Code du travail
Article L. 6222-18 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 6222-18
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39 . Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6222-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-26.015
Cour de cassationil aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; que la cour d'appel a constaté qu'il avait été mis fin au contrat d'apprentissage de M. H... dans les quinze jours du jugement prononçant la liquidation de l'employeur ; qu'en rejetant néanmoins la demande de paiement des salaires que M. H... aurait perçus jusqu'à la fin du contrat, elle a violé les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-13.348
Cour de cassationSchamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 3253-8 du même code, et l'article L. 641-4 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.565
Cour de cassationsa mise à pied ; que la Cour d'appel ne pouvait dire que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat d'apprentissage, sans se prononcer sur ce manquement particulièrement caractérisé de l'employeur à ses obligations ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L 6222-18 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mademoiselle L...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 octobre 2019, 16/04100
Cour d'appelLe principe de l'oralité de la procédure s'applique en l'espèce, le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où M. [L] a bien été destinataire en février 2018 des écritures des établissements Muret et que l'audience s'est déroulée le 2 avril 2019. En conséquence, la demande du salarié est rejetée et les conclusions de la société Muret transmises le 13 février 2018 sont recevables. Sur la rupture du contrat d'apprentissage Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-11.830
Cour de cassationde ses demandes tendant à voir juger que le contrat avait pris fin le 31 août 2012 et à obtenir le paiement de rappels de salaires, de congés payés, de primes, de gratification et de dommages et intérêts, ainsi que la remise de fiches de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiées. AUX MOTIFS propres QUE par application des dispositions de l'article L6222-18 alinéas 2 du code du travail, applicable en l'espèce, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti exercé le métier auquel il voulait se préparer ; que le comportement ci-dessus évoqué, adopté par Monsieur N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.328
Cour de cassation1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1, toute disposition ou tout acte contraire est nul et il est admis que la victime a alors droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à celle prévue à l'article L. 1235-3, soit six mois de salaire ; qu'enfin, en application de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai des quarante-cinq premiers jours, le contrat d'apprentissage ne peut être rompu que sur accord écrit et signé des deux parties ; qu'à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties ; qu'à l'appui de ses demandes, M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-10.618
Cour de cassationCompte tenu de la finalité de l'apprentissage, l'employeur n'est pas tenu de procéder au reclassement de l'apprenti présentant une inaptitude de nature médicale. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.172
Cour de cassationl'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE N... E... fait état que fin novembre 2010, A... K... avait préparé un document de rupture conventionnelle qu'il n'a pas signé ; qu'il indique qu'à partir de décembre 2010, son employeur ne lui a plus fourni de travail ; qu'il estime que par suite, l'employeur a violé les dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail consacrant par là même une rupture abusive du contrat de sorte qu'il est légitime à revendiquer le paiement des salaires jusqu'au terme prévu du contrat d'apprentissage soit le 27 juillet 2012 ; qu'il observe en particulier que A... K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2018, 18-40.034
Cour de cassationDavid, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Marseille est ainsi rédigée : « L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.296
Cour de cassationde l'Essonne, ce qui leur conférait un caractère inopérant et à tout le moins inopposable à son endroit ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter cet argument, sur la notification de ces deux avertissements par ce centre de formation, circonstance strictement inopérante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 6221-1, L. 6222-18 et L. 6222-24 du code du travail ; 2) ALORS QUE les difficultés personnelles rencontrées par un apprenti durant l'exécution de son contrat d'apprentissage ne sont pas de nature à l'exonérer de ses obligations conventionnelles ; qu'en se fondant sur les difficultés personnelles rencontrées par M. E... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-24.464
Cour de cassationLe décès de l'employeur, maître d'apprentissage, n'emporte pas par lui même rupture du contrat d'apprentissage
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-10.485
Cour de cassationcontrat de professionnalisation ou d'apprentissage, qu'elles ne badgeaient plus depuis janvier 2015 ; que de l'ensemble de ces observations, il ressort qu'aucun fait imputable à l'employeur depuis la découverte des agissements de M. Y... ne s'analyse en un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en application de l'article L.6222-18 du code du travail, le conseil des prud'hommes est, dans le cas présent, seul habilité à prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage conclu entre la société BNP Paribas et M. Y... ; que la gravité des faits imputables à l'intéressé rendant inéluctable la cessation du lien contractuel, la résiliation du contrat d'apprentissage est prononcée aux torts exclusifs de M. Y...
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