Code du travail
Article L. 6222-18 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 6222-18
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39 . Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6222-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.545
Cour de cassationa conclu le 15 octobre 2013 un contrat d'apprentissage avec la société Aluminium Pechiney ; que par lettre du 12 décembre 2013, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 6222-18, al 1, du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail est abusive et condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient que suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-14.542
Cour de cassationjudiciaire à ses torts, la méconnaissance du délai de prévenance d'un mois prévu par l'article L. 3141-16 du code du travail pour modifier les congés ni le fait d'avoir, le 17 avril 2014, au retour d'arrêt maladie de l'apprenti, placé celui-ci en congés jusqu'au 19 avril 2014 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-19.608
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18 du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.141
Cour de cassationLe premier juge a alloué la somme de 1.857,78euro brut au titre des salaires qu'aurait dû percevoir l'apprenti entre ces deux dates. L'employeur fait valoir que le salaire n'était pas dû dès lors que M. Enzo X... était en absence injustifiée depuis le 12 août 2013 et qu'il n'est pas revenu travailler malgré plusieurs courriers l'invitant à reprendre le travail. Or, en application de l'article L. 6222-18 du code du travail, après les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord des parties et à défaut la résiliation ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-10.255
Cour de cassation; qu'en fixant ainsi l'indemnisation sur la base du salaire perçu par l'apprenti au moment de la rupture du contrat, sans tenir compte de ce que sa rémunération fixée en pourcentage du Smic devait nécessairement augmenter au fur et à mesure de l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 6221-1, L. 6222-18, L. 6222-27 et D 6222-26 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en n'ayant pas répondu aux conclusions de l'apprenti qui sollicitait l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir le diplôme de mécanicien, ayant abandonné la mécanique automobile faute d'avoir obtenu une note de son maître d'apprentissage (conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-19.439
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai de deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, sa rupture, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Avant l'entrée en vigueur de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 14-26.889
Cour de cassationapos;apprentissage, 500 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin d'AVOIR ordonné la remise par la société Le DELOS des bulletins de paie depuis le mois de mars 2011 inclus et des documents de fin du contrat ; AUX MOTIFS QUE, sur le fond, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-29.166
Cour de cassationcorrespondant au salaire du mois de décembre 2008 alors, selon le moyen, que passé les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture d'un contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit entre les deux parties ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes dans les cas limitativement énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.050
Cour de cassation; qu'en relevant que l'Eurl JLL et Mme [P] avaient laissé à plusieurs reprises seule Mme [J] dans les deux magasins où elle était affectée, tout en refusant de constater que ses employeurs avaient violé leur obligation de formation, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 6223-1 et L. 6223-7 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-15.664
Cour de cassationde ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de rupture du contrat d'apprentissage : Alors que le contrat d'apprentissage a débuté le 30 novembre 2009, Mme T... a notifié à la société, par lettres des 22 et 24 février 2010, qu'elle prenait acte de la rupture du contrat en invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations. Or, l'Article L 6222-18 du code du travail dispose : " Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 mars 2016, 14/13537
Cour d'appel; B/ Sur la rupture du contrat d'apprentissage Attendu que [J] [T] fait état que fin novembre 2010, [I] [X] avait préparé un document de rupture conventionnelle qu'il n'a pas signé ; qu'il indique qu'à partir de décembre 2010, son employeur ne lui a plus fourni de travail ; qu'il estime que par suite, l'employeur a violé les dispositions de l'article L 6222-18 du code du travail consacrant par là même une rupture abusive du contrat de sorte qu'il est légitime à revendiquer le paiement des salaires jusqu'au terme prévu du contrat d'apprentissage soit le 27 juillet 2012 ; qu'il observe en particulier que [I] [X] ne peut se retrancher derrière la nullité du contrat en raison du refus en janvier 2011 de la chambre des métiers de l'enregistrer par suite du défaut de présentation de l'apprenti à deux visites…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-30.089
Cour de cassation; qu'estimant être victime de la part de son employeur de faits de violence pour la contraindre à accepter une rupture amiable de son contrat d'apprentissage, elle a saisi le 23 août 2011 le conseil de prud'hommes de Rouen afin de voir annuler cette rupture amiable, avec toutes conséquences indemnitaires ; que statuant par jugement du 15 février 2013, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme rappelé précédemment ; qu'il résulte de l'article L.6222-18 du Code du travail que passé un délai de deux mois la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties et qu'à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de…
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