Code du travail

Article L. 6222-18 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées65
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6222-18

65 décisions
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Cour d'appel d'Angers, 16 février 2016, 14/02194

Cour d'appel

subsidiairement, renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes du Mans statuant en la forme des référés, mais uniquement en ce qui concerne le principe de la résiliation du contrat d'apprentissage, renvoyant les parties à se pourvoir au fond en ce qui concerne l'imputabilité et les demandes financières présentées par Monsieur Corentin X..., - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient en substance qu'en application de l'article L. 6222-18 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut constater la rupture du contrat d'apprentissage mais ne peut pas apprécier le fond et juger de l'imputabilité des conséquences de la rupture aux torts de l'une ou l'autre des parties.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel d'Angers, 2 février 2016, 13/03120

Cour d'appel

ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Val Authion Couverture sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 ¿ en réparation du préjudice résulté pour lui de ces faits de harcèlement moral. Sur la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage : Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction applicable à la présente espèce, antérieure à la loi no 2014-288 du 5 mars 2014, " Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.

Faute graveDiscipline / sanctions+9
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 22 janvier 2016, 14/01606

Cour d'appel

Le premier juge a alloué la somme de 1.857,78€ brut au titre des salaires qu'aurait dû percevoir l'apprenti entre ces deux dates. L'employeur fait valoir que le salaire n'était pas dû dès lors que M. [S] [L] était en absence injustifiée depuis le 12 août 2013 et qu'il n'est pas revenu travailler malgré plusieurs courriers l'invitant à reprendre le travail. Or, en application de l'article L 6222-18 du code du travail, après les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord des parties et à défaut la résiliation ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes.

Condamnation : 2 484 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-18.011

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Saint-Avold poids lourds un contrat d'apprentissage prenant effet le 14 septembre 2009 et venant à échéance le 31 août 2011 ; que l'employeur a informé l'apprenti, par lettre du 22 juin 2010, qu'il mettait fin au contrat au 30 juin suivant, puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ; que l'apprenti a demandé reconventionnellement notamment des dommages-intérêts équivalents aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-28.214

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et à obtenir le paiement de ses salaires jusqu'à la date de la rupture ainsi que des dommages intérêts pour le préjudice moral subi ; Aux motifs que « l'article L. 6222-18 du code du travail applicable en la cause dispose : « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.

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Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2014, 12/03807

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION sur le paiement des salaires Les parties appelantes ne remettent pas en cause les constatations des premiers juges selon lesquelles la société QUAD EMOTION a cessé de rémunérer M X...à compter du mois de décembre 2011. M X...ajoute dans ses conclusions qu'aucune formation ne lui a plus ensuite été dispensée.

Faute graveRésiliation judiciaire+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.527

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 6222-18, R. 6222-2 et R. 6222-21 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 octobre 2009 Mme X... a conclu avec Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Créatif coiffure, un contrat d'apprentissage pour une durée de deux ans en vue de la préparation d'un BTS de coiffure ; qu'à la suite de la rupture du contrat intervenue le 31 décembre 2009, l'apprentie, soutenant que cette rupture était imputable à l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Attendu que pour dire que le contrat d'apprentissage a été rompu d'un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-22.881

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1224-1, L. 1226-18 et L. 6222-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat d'apprentissage le 12 novembre 2008 par l'entreprise TMS BTP exploitée par Mme Y... ; qu'il a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 4 décembre 2008 au 22 juin 2009 ; que Mme Y... a mis fin au contrat d'apprentissage le 5 janvier 2009 ; que le fonds de commerce de l'entreprise TMS BTP a été pris en location gérance à compter du 1er janvier 2009 par la société TMS BTP ; que celle-ci a résilié le contrat d'apprentissage de M. X... le 22 juin 2009 ; Attendu que pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.392

Cour de cassation

y était invitée si la rupture soudaine du contrat d'apprentissage n'avait pas pour cause l'accident du travail, et la volonté de l'employeur de ne pas s'exposer à un contrôle de la médecine du travail sur les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-24 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.664

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 6222-18 et L. 6222-21 du code du travail et les articles L. 641-4, L. 641-9 et L. 641-10 du code de commerce dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que lorsque le liquidateur met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 29 mai 2006 par M. Y...en qualité d'apprentie pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 ; que le contrat a été résilié le 3 janvier 2007 et qu'à

Licenciement économique / PSECassation+1
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