Code du travail
Article L. 6222-18 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 6222-18
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6222-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-22.881
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1224-1, L. 1226-18 et L. 6222-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat d'apprentissage le 12 novembre 2008 par l'entreprise TMS BTP exploitée par Mme Y... ; qu'il a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 4 décembre 2008 au 22 juin 2009 ; que Mme Y... a mis fin au contrat d'apprentissage le 5 janvier 2009 ; que le fonds de commerce de l'entreprise TMS BTP a été pris en location gérance à compter du 1er janvier 2009 par la société TMS BTP ; que celle-ci a résilié le contrat d'apprentissage de M. X... le 22 juin 2009 ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.392
Cour de cassationy était invitée si la rupture soudaine du contrat d'apprentissage n'avait pas pour cause l'accident du travail, et la volonté de l'employeur de ne pas s'exposer à un contrôle de la médecine du travail sur les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-13.664
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 6222-18 et L. 6222-21 du code du travail et les articles L. 641-4, L. 641-9 et L. 641-10 du code de commerce dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que lorsque le liquidateur met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 29 mai 2006 par M. Y...en qualité d'apprentie pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 ; que le contrat a été résilié le 3 janvier 2007 et qu'à
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 11-17.489
Cour de cassationNe tire pas les conséquences légales de ses propres constatations l'arrêt qui, après avoir retenu que l'employeur avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail en faisant, à plusieurs reprises, pression sur son apprenti, dont il connaissait l'état de santé, pour lui faire accepter une résiliation amiable du contrat d'apprentissage, considère qu'aucun des faits de harcèlement dénoncés par celui-ci n'est établi
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.621
Cour de cassationdemander la résiliation judiciaire ; qu'il en est ainsi du contrat d'apprentissage comme de toute autre forme de contrat de travail ; qu'en disant dès lors sans effet la prise d'acte par le représentant légal de l'apprenti de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.918
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail et L. 641-4 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Clomer un contrat d'apprentissage pour la période du 29 août 2007 au 28 août 2008 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2008 ; que, par lettre du 27 février 2008, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance égale aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ; Attendu que pour fixer le montant de la créance de l'apprenti à une somme inférieure, l'arrêt retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-22.828
Cour de cassationde son employeur mettant fin au contrat en raison de son comportement fautif ; Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt de prononcer la rupture du contrat d'apprentissage au 7 décembre 2007 et de rejeter sa demande au titre de la rupture alors, selon le moyen, que la rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail est sans effet ; que dès lors l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation, ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat ; que la cour d'appel, qui a fixé le jour de la résiliation à la date de réception de la lettre de rupture et a rejeté toutes les demandes du salarié à ce titre, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-11.659
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.6222-18 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était en apprentissage auprès de la société STPR Démolition depuis le 1er septembre 2003, suivant en dernier lieu un contrat d'apprentissage de deux ans signé le 1er septembre 2005, a écrit le 4 mai 2006 à son employeur qu'il désirait rompre son contrat, lui demandant de faire le nécessaire auprès de la Chambre de commerce et de l'école ; que les deux parties ont signé le 5 mai un bordereau de résiliation du contrat d'apprentissage ; que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.900
Cour de cassationet de dommages-intérêts supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage à ses torts exclusifs en fixant la date de la rupture au 4 janvier 2008 et de l'avoir condamné à payer une indemnité à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ qu' il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.924
Cour de cassationmenacé de sanction pour avoir pris un bidon d'essence sans autorisation, de sorte qu'il «avait le choix entre supporter la honte et s'éclipser», ce dont il résultait que la décision exprimée par lui de rompre son contrat d'apprentissage n'était pas libre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.191
Cour de cassationconditions, pour en déduire que l'inaptitude physique de Mme X... est imputable à son employeur, sans rechercher elle-même si les griefs litigieux, tels que dénoncés par l'intéressée, étaient effectivement établis, comme tels de nature à engager la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.783
Cour de cassation; qu'en retenant que la signature de la convention du 26 mars 2004 valait rupture régulière du contrat d'apprentissage, quand elle constatait que, par deux courriers des 21 mars et 28 avril 2004, Mlle X... avait manifesté un important différend avec son maître d'apprentissage sur les conditions d'exécution de son contrat d'apprentissage, ce qui privait d'effet la convention de rupture amiable, la cour d'appel a violé l'article L.
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