Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-14.542
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Alexandre Y., domicilié [.], pris en la personne de son représentant légal, Mme Frédérique Z.
- Solution: Rejet.
- Réponse: DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage au 17 avril 2014 aux torts de l'employeur.
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- Faits: Alors 2°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, au chef de dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, qui se trouve dans la dépendance nécessaire du premier chef.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Résiliation judiciaire résiliation judiciaire à ses torts à effet du 17 avril 2014
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10127 F Pourvoi n° S 15-14.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société S3M, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Alexandre Y..., domicilié [...] , pris en la personne de son représentant légal, Mme Frédérique Z..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société S3M, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., représentant légal de M.
Y... ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S3M aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société S3M et la condamne à payer à Mme Z..., représentant légal de M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et M.
Schamber, conseiller, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société S3M PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sarl S3M à payer à M.
Y... la somme de 996,08 euros à titre de salaires de novembre 2013 au 17 avril 2014, les congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article D. 6222-32 du code du travail, « lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable », ce dont l'employeur déduit que le salarié âgé de moins de 18 ans ne pouvait prétendre en novembre 2013 à 60 % du SMIC ; que M.
Y... produit les bulletins de paie de janvier 2013 à juillet 2013 démontrant qu'il a travaillé en qualité d'apprenti du 5 septembre 2011 au 5 juillet 2013 pour la société CMD2, moyennant un salaire équivalent à 60 % du SMIC, la convention collective appliquée étant celle du bâtiment, ouvriers entreprise de moins de 10 salariés ; que selon l'accord du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans les professions du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté du 10 août 2005, « en cas de contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent » ; que la Sarl S3M soutient en vain que le précédent employeur ne relèverait pas de la même branche, et que n'ayant pas été informée de ce précédent contrat d'apprentissage non conclu par l'intermédiaire du CFA mais des Compagnons du Devoir, la rémunération convenue avec l'ancien employeur ne lui serait pas opposable ; que les deux employeurs successifs chez lequel M.
Y... a été apprenti relèvent de la convention collective du bâtiment visée sur les bulletins de paie produits, remplissant les conditions exigées par l'accord collectif, qui n'exigent pas une identité des centres d'apprentissage ; qu'en application de l'accord collectif qui ne subordonne pas le droit à rémunération minimale ouvert à l'apprenti à l'information de son nouvel employeur de son précédent salaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire du 4 novembre 2013 au 17 avril 2014 correspondant au différentiel entre 60 % et 50 % du SMIC, soit 996,08 euros, outre les congés payés y afférents ; Alors que le droit de l'apprenti de percevoir une rémunération non inférieure à celle versée dans le cadre d'un précédent contrat, conclu avec un employeur différent, est subordonné à l'information effective du nouvel employeur de son précédent salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article D. 6222-32 du code du travail et l'accord du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans les professions du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté du 10 août 2005.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage au 17 avril 2014 aux torts de l'employeur ; Aux motifs que sur le rappel de salaires, selon l'article D. 6222-32 du code du travail, « lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable », ce dont l'employeur déduit que le salarié âgé de moins de 18 ans ne pouvait prétendre en novembre 2013 à 60 % du SMIC ; que M.
Y... produit les bulletins de paie de janvier 2013 à juillet 2013 démontrant qu'il a travaillé en qualité d'apprenti du 5 septembre 2011 au 5 juillet 2013 pour la société CMD2, moyennant un salaire équivalent à 60 % du SMIC, la convention collective appliquée étant celle du bâtiment, ouvriers entreprise de moins de 10 salariés ; que selon l'accord du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans les professions du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté du 10 août 2005 « en cas de contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent » ; que la Sarl S3M soutient en vain que le précédent employeur ne relèverait pas de la même branche, et que n'ayant pas été informée de ce précédent contrat d'apprentissage non conclu par l'intermédiaire du CFA mais des Compagnons du Devoir, la rémunération convenue avec l'ancien employeur ne lui serait pas opposable ; que les deux employeurs successifs chez lequel M.
Y... a été apprenti relèvent de la convention collective du bâtiment visée sur les bulletins de paie produits, remplissant les conditions exigées par l'accord collectif, qui n'exigent pas une identité des centres d'apprentissage ; qu'en application de l'accord collectif susvisé qui ne subordonne pas le droit à rémunération minimale ouvert à l'apprenti à l'information de son nouvel employeur de son précédent salaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire du 4 novembre 2013 au 17 avril 2014 correspondant au différentiel entre 60 % et 50 % du SMIC, soit 996,08 euros, outre les congés payés y afférents ; que sur la rupture du contrat d'apprentissage, au terme d'une exacte application des règles de droit applicables en la matière et des pièces produites, les premiers juges ont caractérisé la faute grave de l'employeur justifiant la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts au 17 avril 2014 ; qu'en refusant à M.
Mots-clés droit social
Faute grave • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2018
- Numéro d'affaire
- 15-14.542
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10127
Résumé source
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10127 F Pourvoi n° S 15-14.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société S3M, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Alexandre Y..., domicilié [...] , pris en la personne de son représentant légal, Mme Frédérique Z..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prés…