Code du travail
Article D. 6222-32 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 6222-32
La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 6222-32
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-14.542
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société S3M PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sarl S3M à payer à M. Y... la somme de 996,08 euros à titre de salaires de novembre 2013 au 17 avril 2014, les congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article D.
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