Code du travail

Article L. 3141-16 : texte et décisions associées

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Décisions associées29
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-16

29 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.138

Cour de cassation

, dès lors que la salariée justifiait avoir seulement demandé une autorisation d'absence pour la journée du 16 mars 2018 et que s'étant trouvée, du fait d'une période de longue maladie, dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels, la salariée pouvait les prendre postérieurement, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 et L. 3141-16 du code du travail. » Réponse de la cour 8. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. 9.

2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01466

Cour d'appel

Corrélativement, le salarié à l'obligation de prendre ses congés. À défaut il ne saurait réclamer aucune indemnisation. Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a bien satisfait à ses obligations d'information des salariés sur la période de prise des congés et sur l'ordre des départs. À défaut, il est condamné à réparer le préjudice subi par le salarié. Selon l'article L. 3141-16 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L.

Condamnation : 3 298 €Licenciement+17
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3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Cour d'appel

Il existe par ailleurs des troubles digestifs qu'elle dit avoir depuis sa cholécystectomie et qui sont pris en charge par son médecin traitant. Les troubles psychiques chez la patiente justifient ce jour la poursuite de son arrêt maladie. Un suivi psychothérapeutique est fortement recommandé. ». Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral. Toutefois, l'employeur a le pouvoir de fixer, conformément à l'article L. 3141-16 du code du travail, la période de prise de congés, or, le bulletin de paie du mois de novembre 2018 indique un droit acquis à congés de 46 jours pour la salariée, de sorte qu'il est établi que la décision est étrangère à tout harcèlement.

Condamnation : 31 673 €Licenciement+20
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.945

Cour de cassation

; qu'il incombe à l'employeur de prouver l'acceptation par le salarié de la prise anticipée des congés payés ; qu'en reprochant à Mme [V] ne pas établir qu'elle avait été contrainte de prendre ses congés à compter du 6 janvier 2014 jusqu'au 3 mars 2014, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-16 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 devenu 1353 du code civil : 17. Aux termes du premier de ces textes, les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-16.677

Cour de cassation

Il résulte de l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, que, pour la prise des congés payés, la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'est permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-17.890

Cour de cassation

Le 4 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en contestation du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « qu'il résulte des articles L. 3141-16, D. 3141-5 et D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.701

Cour de cassation

du service comptable dont la présence était indispensable à la suite de la clôture annuelle des comptes au 30 juin, éléments objectifs étrangers à tout harcèlement relevant de son pouvoir de direction ; qu'en statuant par un motif inopérant , la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1154-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.617

Cour de cassation

la date à laquelle monsieur [L] avait formulé sa demande, lorsque la société Metatis faisait valoir, dans ses conclusions, que la demande du salarié n'avait été formulée que le 17 juin 2014, soit moins d'un mois avant la date de départ initialement prévue, à savoir le 16 juillet 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3141-16, dans sa version issue de l'ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007 et L.1134-1 du code du travail ; Alors, de quatrième part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du courrier adressé par monsieur [L] à la société Metatis en date du 16 juillet 2014, auquel se réfère la cour d'appel à l'appui de sa décision, que le salarié n'a pas contesté avoir été absent les 8 et 10…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.261

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail qu'aucune distinction n'est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congé quant à l'impossibilité pour l'employeur de modifier, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date de départ prévue. Sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-24.956

Cour de cassation

[N] de décaler ses congés d'été par rapport à la fermeture du site – absence de tâche à confier à l'intéressé durant la fermeture – et rappelle en avoir informé l'intéressé dès le mois de mai : qu'ainsi la décision de ne pas accorder la totalité des congés sollicités par M. [N] durant l'été 2013 a été prise dans le délai de prévenance d'un mois prévu à l'article L. 3141-16 du code du travail dans sa rédaction applicable et a été motivé par des impératifs objectifs ; que cet agissement ne caractérise donc pas un fait de harcèlement moral ; - s'agissant du défaut d'augmentation en 2013 : l'évaluation annuelle 2012 de M.

11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 novembre 2020, 17/10317

Cour d'appel

partir en congés de justifier de son opposition à ce départ. Au surplus, la société ne justifie par aucune pièce de la réalité du motif du refus d'accorder au salarié ses congés aux dates souhaitées, pour cause de planning chargé. Par ailleurs, l'employeur n'avait pas respecté les obligations qui lui incombent, en application des articles D.3141-5 et L3141-16 du code du travail, d'informer le salarié de la fermeture des locaux moins de 2 mois avant et du refus de sa demande au moins un mois avant le départ initialement prévu, en l'espèce en Roumanie. Enfin, la société Métatis n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait aussi reprocher à M.

Condamnation : 36 967 €Licenciement+18
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.407

Cour de cassation

de congés ; qu'en considérant que le dispositif dérogatoire en matière de prise de congés constituait un usage et pouvait donc être appliqué, sans avoir recherché s'il présentait les caractères de constance, de fixité et de généralité d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L 3141-16 du code du travail ; ALORS en deuxième lieu QUE les stipulations d'une convention collective et d'un usage d'entreprise qui ont le même objet ou la même cause, ne peuvent, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d'entre elles, appréciée globalement pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, pouvant seule être accordée ; que pour dire les stipulations du dispositif unilatéral plus favorables, la cour d'appel s'est bornée à…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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