Code du travail
Article L. 3141-16 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3141-16
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15 , l'employeur : 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique : a) La période de prise des congés ; b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; -la durée de leurs services chez l'employeur ; -leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.595
Cour de cassationAUX MOTIFS propres QUE la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. I... des demandes présentées dès lors qu'il a été indemnisé au titre de ses journées de congés payés et ne saurait bénéficier d'un double paiement ainsi qu'il le réclame. AUX MOTIFS adoptés QUE l'employeur reconnaît pour la prise de ces congés payés, ne pas avoir respecté le délai de prévenance d'un mois prévu à l'article L3141-16 du Code du Travail ; que Monsieur I... T... a bénéficié de ces jours de congé sans les contester sur le moment et qu'il ne peut donc en solliciter à nouveau le paiement ; que de plus, dans ses écritures, Monsieur I... T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.945
Cour de cassationprocédure civile au titre de la procédure d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la demande en paiement d'un solde de congés payés L'article L. 3141-3 du code du travail, donne droit à tout salarié à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. Par application des articles L3141-15 et L3141-16 du même code, un accord d'entreprise ou une convention ou un accord de branche fixe la période de prise des congés, et à défaut l'employeur la définit sans pouvoir la modifier moins d'un mois avant la date de départ prévue. L'article 26 de la convention collective Syntec prévoit que les dates individuelles des 25 jours ouvrés de congés sont fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.498
Cour de cassationde travail ; l'absence de vestiaire concernant tous les salariés de l'entreprise, Monsieur M... ne démontre pas le caractère de gravité du manquement considéré à son égard ; que l'organisation des congés payés et notamment la fixation de l'ordre des départs des salariés est une obligation à la charge de l'employeur résultant des dispositions des articles L. 3141-16 et suivants, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928
Cour de cassation; que sauf abus, l'employeur peut refuser la demande de prise de congés payés adressée par le salarié ; qu'en considérant que le refus de l'employeur d'accéder à la demande de congés payés du salarié était fautive, sans avoir caractérisé le caractère abusif de ce refus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-13, L. 3141-14 et L. 3141-16 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.030
Cour de cassationson départ ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait été informé du refus de l'employeur, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le délai écoulé entre la date à laquelle le salarié avait été informé de la nouvelle décision de l'employeur et la date de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.029
Cour de cassationDès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Prive par conséquent sa décision de base légale une cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si l'avertissement avait été délivré plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.868
Cour de cassationlettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2010, son retour au 23 août 2010 ; qu'en retenant qu'il résultait du courrier du 12 juillet 2010 que l'employeur avait régulièrement modifié les dates de congés de Mme C..., pour en déduire que son absence injustifiée à la date de reprise constituait une faute grave, la cour d'appel a méconnu l'article L. 3141-16, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. O... aurait respecté le délai d'un mois pour modifier les dates de congés de sa salariée avant la date de son départ, la cour d'appel a relevé que, par courriel du 5 mai 2010, celui-ci aurait fixé les dates de congés de Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.625
Cour de cassation. et du comité d'entreprise. » Vu l'article L3141-14 du Code du travail indiquant : « A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. » Vu l'article L3141-16 du Code du travail qui dispose. que : « Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. » Attendu que Monsieur K... M... n' pas respecté un délai d'un mois avant de déposer ses congés, Attendu que la P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.535
Cour de cassation3141-26 du code du travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés, au motif que l'article L. 3141-4 du code du travail ne considère pas les périodes d'arrêt de travail pour maladie comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3, L. 3141-11 à L. 3141-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-14.542
Cour de cassationet absences non justifiés avérés de l'apprenti à l'entreprise et au centre de formation des apprentis ; Alors 1°) que ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat d'apprentissage et justifiant la résiliation judiciaire à ses torts, la méconnaissance du délai de prévenance d'un mois prévu par l'article L. 3141-16 du code du travail pour modifier les congés ni le fait d'avoir, le 17 avril 2014, au retour d'arrêt maladie de l'apprenti, placé celui-ci en congés jusqu'au 19 avril 2014 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-17.635
Cour de cassation; que l'employeur indique toutefois par mail adressé au salarié que cet accord éventuel avait été subordonné au retour d'un autre salarié en maladie ; que M. Pascal Y... ne rapporte donc pas la preuve d'un accord formel sur lequel serait revenu l'employeur ; qu'enfin, ce refus ne peut être considéré comme étant une modification de l'ordre des départs fixés précédemment, visé par l'article L.3141-16, dès lors qu'il n'existait aucun accord antérieur ; qu'il en résulte que l'employeur était fondé à refuser la demande de congés reçue le 21 janvier 2014, dès lors que sous réserve des dispositions légales dont il résulte des développements précédents qu'elle ont été respectées, la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur ; qu'aucun congé n'ayant été accordé antérieurement, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-26.220
Cour de cassationIl n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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