Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-17.635
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thévenin-Ducrot distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y. de ses demandes tendant au remboursement des frais exposés pour le voyage annulé du fait de son employeur et au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10750 F Pourvoi n° Z 16-17.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Pascal Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thévenin-Ducrot distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Thévenin-Ducrot distribution ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes tendant au remboursement des frais exposés pour le voyage annulé du fait de son employeur et au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3141 -13 du code du travail, la période des congés payés est fixée par les conventions ou accord collectifs de travail et comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre ; que c'est cette période qui est reprise par l'article 1.16 de la convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers applicable au présent litige ; que sur cette période, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel ; que l'employeur produit le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel qui établit qu'il a respecté ces dispositions ; qu'en tout état de cause, la demande de M.
Pascal Y... concernait des congés sur le mois de février de sorte que ces dispositions étaient inapplicables, les jours sollicités se trouvant en dehors de la période légale ; qu'étaient donc applicables uniquement les dispositions de l'article L.3141-19 aux termes duquel les jours non pris durant la période du 1er mai au 31 octobre peuvent être accordés en une ou plusieurs fois ; qu'il appartient en conséquence au salarié d'établir qu'un congé lui avait été accordé pour la période litigieuse ; que le 22 mars 2013, M.
Pascal Y... a adressé un courriel à son employeur lui demandant s'il pouvait prendre des congés courant févriermars 2014, ce à quoi ce dernier lui a répondu également par mail " février c'est gênant pour le travail...
Mars, si c'est la deuxième semaine ça peut aller" ; que M.
Pascal Y... a formulé par écrit, sur le formulaire prévu daté du 16 septembre 2013, une demande de congés pour la période du 07 au 23 février 2014 ; que cette pièce a été reçue le 18 septembre ainsi qu'en atteste le cachet apposé par l'entreprise ; que le 20 septembre 2013, M.Pascal Y... a réservé son séjour en Thaïlande ; que l'employeur, à une date non précisée, mais dont le salarié ne soutient pas qu'elle n'a pas ait été déraisonnablement éloignée de la demande, le formulaire lui a été retourné avec la mention : "je vous rappelle mon courriel du 26 mars 2013" ; qu'il convient de constater que le formulaire ne comporte pas la mention "accordé" ou "refusé", mais il s'agit manifestement de la pratique suivie dans l'entreprise, l'acceptation se manifestant par la signature du chef de service et de la direction, ainsi qu'il résulte des autres exemplaires de demandes de congés produits ; que le salarié ne peut donc soutenir que l'employeur n'avait pas refusé la demande de congés ; qu'il a déposé une nouvelle demande de congés le 21 janvier 2014 et l'employeur les lui a refusés le même jour ; que le salarié fait certes état d'une conversation au cours de laquelle l'employeur lui aurait fait part d'un arrangement possible ; que l'employeur indique toutefois par mail adressé au salarié que cet accord éventuel avait été subordonné au retour d'un autre salarié en maladie ; que M.
Pascal Y... ne rapporte donc pas la preuve d'un accord formel sur lequel serait revenu l'employeur ; qu'enfin, ce refus ne peut être considéré comme étant une modification de l'ordre des départs fixés précédemment, visé par l'article L.3141-16, dès lors qu'il n'existait aucun accord antérieur ; qu'il en résulte que l'employeur était fondé à refuser la demande de congés reçue le 21 janvier 2014, dès lors que sous réserve des dispositions légales dont il résulte des développements précédents qu'elle ont été respectées, la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur ; qu'aucun congé n'ayant été accordé antérieurement, le salarié ne peut solliciter le remboursement des frais de réservation pour le séjour payé le 20 septembre 2013 ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point, tant en ce qui concerne le remboursement du prix du séjour que les dommages et intérêts complémentaires.
ALORS QUE M.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.635
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10750
Résumé source
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10750 F Pourvoi n° Z 16-17.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thévenin-Ducrot distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référenda…