Code du travail
Article L. 3141-13 : texte et décisions associées
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Article L. 3141-13
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-13
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/02855
Cour d'appelMme [Y] soutient que la société ne lui a pas réglé la totalité de ses congés payés pendant le mi-temps thérapeutique. Elle explique que bien qu'elle ait pris des jours de congés payés, ceux-ci ont été payés uniquement à hauteur de la moitié de leur valeur. Elle produit ses bulletins de salaire pour démontrer que le nombre de jours payés ne correspond pas aux jours effectivement posés. Elle souligne qu'en application de l'article L 3141-13 du code du travail, un salarié en mi-temps thérapeutique a les mêmes droits à congés payés qu'un salarié à temps plein. La salariée conteste l'explication donnée par l'employeur concernant l'astuce du paramétrage du logiciel de paie [6] pour intégrer le taux d'activité du temps partiel thérapeutique.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05450
Cour d'appelpériode de prise des congés correspondante n'est pas finie au moment de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article R.3141-4 du code du travail : "A défaut d'accord prévu à l'article L.3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.". Aux termes de l'article L.3141-13, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. M. [J] a été licencié le 26 juin 2017. Dès lors, il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et du 1er juin 2017 au 26 juin 2017, soit le solde de 24, 75 jours et les jours acquis en juin 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-15.961
Cour de cassationà laquelle ces congés pouvaient être pris n'expirait pas avant le 30 juin 2015 et que le contrat de travail avait été rompu le 30 juin 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3245-1, L. 3242-2 et L. 3141-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1, L. 3141-13 et L. 3141-22 du code du travail : 21. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.945
Cour de cassation; qu'il incombe à l'employeur de prouver l'acceptation par le salarié de la prise anticipée des congés payés ; qu'en reprochant à Mme [V] ne pas établir qu'elle avait été contrainte de prendre ses congés à compter du 6 janvier 2014 jusqu'au 3 mars 2014, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-16 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 devenu 1353 du code civil : 17. Aux termes du premier de ces textes, les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-16.677
Cour de cassationIl résulte de l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, que, pour la prise des congés payés, la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'est permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-13.012
Cour de cassationPour rejeter la demande d'annulation de la décision unilatérale des sociétés de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 », l'arrêt retient que si l'article 25 de la convention collective se limite à viser la fermeture totale de l'entreprise pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il convient de relever qu'au regard des dispositions légales impératives déclinées aux articles L. 3141-13, L. 3141-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-19.483
Cour de cassationL'article 25 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, du 15 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021, relatif à la période de congés, n'impose à l'employeur de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, qu'au sujet de l'alternative ouverte à l'employeur entre la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre et l'établissement des congés par roulement. L'absence de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur cette alternative étant sans incidence sur la fixation des dates individuelles de congés des salariés, ceux-ci ne peuvent s'en prévaloir
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 juin 2022, 19/02210
Cour d'appelreprésentatives du personnel. Il est donc inopposable au salarié. L'avertissement sera donc annulé, la décision du conseil de prud'hommes confirmée sur ce point étant précisé que cet avertissement n'a eu aucune conséquence sur les critères d'ordre du licenciement opéré par l'employeur. II - sur la prise de congés payés : En vertu de l'article L3141-13 du code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année. M. [P] affirme qu'il s'est vu imposer de prendre ses congés payés de manière anticipée sur les mois de décembre 2016 et janvier 2017. Il indique qu'en raison des congés pris en 2016, il ne lui restait que 6 jours à prendre en décembre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.364
Cour de cassation; qu'en l'espèce pour octroyer à la salariée la somme de 4 620,86 euros pour ses 41 jours de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur n'établissait pas avoir payé ces jours de congés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'impossibilité de la salariée de prendre ses congés du fait de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-13, L. 3141-14, dans leur version issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925
Cour de cassationainsi. Comme tu le sais, mes demandes de congés sont toujours faites verbalement et malheureusement, la plupart de mes demandes sont refusées, au motif du travail en cours. A ce jour je cumule 27 jours de congés (que je prends actuellement). C'est la raison pour laquelle et en ce début d'année, il m'apparaît opportun de les prendre' ; En vertu des articles L. 3141-13 du code du travail, l'employeur est seul habilité à déterminer la date des congés et le départ du salarié en congés sans autorisation constitue un acte d'insubordination, justifiant son licenciement ; l'argumentation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903
Cour de cassation[U] [Q] n'avait pas cessé de travailler au service de la société Fcm services à compter de la fin du mois de juillet 2016, quand elle ne constatait pas que M. [U] [Q] avait pris ses congés payés au mois d'août 2016 après avoir obtenu l'accord de la société Fcm services sur les dates de prise de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 3141-13 et L. 3141-14 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de troisième part, la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en se bornant, dès lors, pour condamner la société Fcm services à payer diverses sommes à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.143
Cour de cassationrenversement de la charge de la preuve. L'employeur, sur lequel repose le fardeau probatoire, n'apporte aucun élément sur la formalisation de la prise de congés, dans la mesure où le chantier de Taluen est très éloigné de ses bureaux sis à Matoury. Il ne justifie pas de l'organisation de la prise des congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-13, D. 3141-5 et D. 3141-6 dans leur rédaction applicable au litige. De plus, la lettre du 13 décembre 2012, non retirée par le salarié, qui de surcroît n'a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fait état d'une absence du chantier depuis le 6 décembre 2012.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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