Code du travail

Article L. 3141-13 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées68
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-13

68 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102

Cour de cassation

; que dès lors, la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens relatifs à la rupture du contrat de travail emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au préavis et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de jours de congés payés. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 3141-13 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.833

Cour de cassation

payés pris et sollicités de mettre en demeure individuellement le salarié de solder ses congés payés de l'année en cours et, le cas échéant, de décider d'une période de congés payés soldant les droits si le salarié n'en a pas formé la demande. » (arrêt attaqué p. 4, §4), la Cour d'appel qui a ajouté à la loi a violé ensemble les articles L. 3141-12 et L. 3141-13 du code du travail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.018

Cour de cassation

n'avait pas été autorisée. M. E... ayant été informé des éventuelles conséquences de son absentéisme, qui a perduré durant tout le mois juin 2015, son club était fondé à prononcer son licenciement pour faute grave. D'où il suit que la cour, infirmant le jugement déféré, le déboute de ses prétentions » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte des articles L. 3141-13 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.106

Cour de cassation

excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive. 5. Selon l'article 1.2.1.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.107

Cour de cassation

excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive. 5. Selon l'article 1.2.1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.108

Cour de cassation

excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive. 5. Selon l'article 1.2.1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.109

Cour de cassation

excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive. 5. Selon l'article 1.2.1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.110

Cour de cassation

excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive. 5. Selon l'article 1.2.1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.111

Cour de cassation

excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive. 5. Selon l'article 1.2.1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928

Cour de cassation

; que sauf abus, l'employeur peut refuser la demande de prise de congés payés adressée par le salarié ; qu'en considérant que le refus de l'employeur d'accéder à la demande de congés payés du salarié était fautive, sans avoir caractérisé le caractère abusif de ce refus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-13, L. 3141-14 et L. 3141-16 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que son arrêt maladie ne constituait pas du temps de travail effectif selon l'article L 3141-5 du code du travail, lorsque la demande portait non pas sur des congés qu'il aurait acquis pendant son arrêt maladie, mais sur ceux qu'il avait acquis avant, et qu'il avait été empêché de prendre pendant cet arrêt et qui n'avaient pu être reportés du fait de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-26 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.723

Cour de cassation

; qu'en jugeant fautive l'absence de M. H... aux motifs que ni le fait que son employeur ne se soit pas opposé à la demande de jours de congés formée oralement par M. H... ni même le courrier adressé à son employeur le 30 octobre 2012 par le salarié et faisant référence à son absence prochaine n'établissaient l'accord de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.3141-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L.

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