Code du travail
Article L. 3141-13 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3141-13
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102
Cour de cassation; que dès lors, la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens relatifs à la rupture du contrat de travail emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au préavis et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de jours de congés payés. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 3141-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.833
Cour de cassationpayés pris et sollicités de mettre en demeure individuellement le salarié de solder ses congés payés de l'année en cours et, le cas échéant, de décider d'une période de congés payés soldant les droits si le salarié n'en a pas formé la demande. » (arrêt attaqué p. 4, §4), la Cour d'appel qui a ajouté à la loi a violé ensemble les articles L. 3141-12 et L. 3141-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.018
Cour de cassationn'avait pas été autorisée. M. E... ayant été informé des éventuelles conséquences de son absentéisme, qui a perduré durant tout le mois juin 2015, son club était fondé à prononcer son licenciement pour faute grave. D'où il suit que la cour, infirmant le jugement déféré, le déboute de ses prétentions » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte des articles L. 3141-13 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.106
Cour de cassationexcéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive. 5. Selon l'article 1.2.1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.107
Cour de cassationexcéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive. 5. Selon l'article 1.2.1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.108
Cour de cassationexcéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive. 5. Selon l'article 1.2.1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.109
Cour de cassationexcéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive. 5. Selon l'article 1.2.1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.110
Cour de cassationexcéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive. 5. Selon l'article 1.2.1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.111
Cour de cassationexcéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les éventuels jours supplémentaires liés au fractionnement). Le contrat du joueur étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l'article L. 3141-11 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 3141-13 du code du travail, courent du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive. 5. Selon l'article 1.2.1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928
Cour de cassation; que sauf abus, l'employeur peut refuser la demande de prise de congés payés adressée par le salarié ; qu'en considérant que le refus de l'employeur d'accéder à la demande de congés payés du salarié était fautive, sans avoir caractérisé le caractère abusif de ce refus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-13, L. 3141-14 et L. 3141-16 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié au motif inopérant que son arrêt maladie ne constituait pas du temps de travail effectif selon l'article L 3141-5 du code du travail, lorsque la demande portait non pas sur des congés qu'il aurait acquis pendant son arrêt maladie, mais sur ceux qu'il avait acquis avant, et qu'il avait été empêché de prendre pendant cet arrêt et qui n'avaient pu être reportés du fait de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-26 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.723
Cour de cassation; qu'en jugeant fautive l'absence de M. H... aux motifs que ni le fait que son employeur ne se soit pas opposé à la demande de jours de congés formée oralement par M. H... ni même le courrier adressé à son employeur le 30 octobre 2012 par le salarié et faisant référence à son absence prochaine n'établissaient l'accord de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.3141-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.