Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.210
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-22.210
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10014
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10014 F Pourvoi n° P 18-22.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
F...
K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Wurth France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.
K... ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
K... de l'ensemble de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la nullité de son licenciement, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés non pris et de l'AVOIR condamné au paiement à la société Wurth France d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « M.
K..., au visa de l'article L l152-1 du code du travail, aux termes duquel aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et de son article L1154-1 dont il ressort qu'il appartient au salarié d'apporter des éléments laissant présumer l'existence de faits de harcèlement moral et qu'il appartient ensuite à l'employeur d'établir que ces faits ne seraient pas constitutifs de harcèlement moral, fait valoir qu'il apporte la preuve de faits qui constituent un harcèlement moral ou, à tout le moins, qui font présumer son existence à savoir la multiplication des griefs infondés adressés par M.
U... à son encontre sur plusieurs années soit: -les nombreuses démissions au sein de son équipe en 2010 dont il n'était pas responsable, -les départs intervenant pour des motifs d'ordre personnel, son intransigeance à l'égard de ses vendeurs qui aurait été à l'origine de la "fluctuation du personnel", alors qu'il était cité en exemple en matière de management et de manière contradictoire, le 2 avril 2014, son niveau d'exigence insuffisant à l'égard de ses vendeurs, -le rappel à l'ordre du 15 septembre 2011 concernant un manque de respect manifeste des directives de son encadrement (organisation de l'après-midi détente du 29 juillet 201l remise en cause la veille par M.