Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.833
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19-11.833
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10983
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10983 F Pourvoi n° E 19-11.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020 La société Jardel services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.833 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
C...
M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Jardel services, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardel services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Jardel services PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Jardel Services fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle n'aurait pas mis en mesure Monsieur M... de faire valoir ses droits à congés et de l'AVOIR condamné à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits à congés payés, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les congés payés : M.
M... soutient que, du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, il n'a pas pu bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Il estime donc qu'il a été privé par l'employeur de la possibilité de prendre de manière effective ses congés payés.