Code du travail
Article L. 3141-12 : texte et décisions associées
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Article L. 3141-12
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.138
Cour de cassation2015 et 2016, dès lors que la salariée justifiait avoir seulement demandé une autorisation d'absence pour la journée du 16 mars 2018 et que s'étant trouvée, du fait d'une période de longue maladie, dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels, la salariée pouvait les prendre postérieurement, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 et L. 3141-16 du code du travail. » Réponse de la cour 8. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. 9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/06632
Cour d'appelCour de cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Haute cour sest prononcée sur les motifs suivants : ' Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/07122
Cour d'appeldans l'arrêt du 6 novembre 2018, [J] [O] précité, de rapprocher les règles de preuve de l'exécution des obligations d'un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables dans le cadre du droit commun. Il y a donc lieu de juger désormais, qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés , en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.513
Cour de cassationauxquelles elle se référait faisaient explicitement figurer le nombre de jours de congés auxquels le salarié avait droit là où l'employeur n'apportait aucune preuve que ces congés avaient été pris ou qu'une indemnité avait été versée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-12 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 9. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 10. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-17.723
Cour de cassation; que pour rejeter ses demandes au titre de congés payés, la cour d'appel a énoncé que "Mme [D] n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la société ne lui aurait pas réglé l'ensemble de ses congés payés ou encore qu'elle-même n'aurait pas pris, au moment de la rupture de son contrat de travail, l'intégralité des congés auxquels elle pouvait prétendre" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.945
Cour de cassation; qu'il incombe à l'employeur de prouver l'acceptation par le salarié de la prise anticipée des congés payés ; qu'en reprochant à Mme [V] ne pas établir qu'elle avait été contrainte de prendre ses congés à compter du 6 janvier 2014 jusqu'au 3 mars 2014, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-16 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 devenu 1353 du code civil : 17. Aux termes du premier de ces textes, les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02346
Cour d'appel'Union européenne dans un arrêt Max Planck (CJUE, 6 nov. 2018, no C-684/16) rapprocher les règles de preuve de l'exécution des obligations d'un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables en droit commun. Ainsi, elle considère désormais qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du Code du travail interprétés à la lumière de l'article 7 de la Directive no 2003/88/CE, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00033
Cour d'appelprobant permettant de déclarer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité'. En l'absence d'autre élément de nature à remettre en cause, en appel, la motivation de la juridiction prud'homale, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [D] de ce chef de demande. Sur les demandes de congés : L'article L3141-12 du code du travail dispose que les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.799
Cour de cassation[O] à la date de la rupture, a retenu que le salarié ne fournissait pas les éléments permettant de caractériser le fait qu'il n'avait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit et de l'indemnité compensatrice à laquelle il avait éventuellement droit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil : 13. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 14. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-25.026
Cour de cassationde nature à écarter l'imputabilité de l'absence de prise de congé à l'employeur, sans rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant les diligences qui lui incombent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-1 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.147
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas fait état des diligences accomplies par l'employeur pour justifier avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, et 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-10.632
Cour de cassation3141-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et 1353 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 5. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
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