Code du travail
Article L. 3141-12 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3141-12
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131
Cour de cassationsi l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombaient, mais que la salariée avait opposé un refus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-2 L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail ; 6°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté l'exposante de sa demande afférente à l'exécution déloyale de son contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-15.044
Cour de cassationqui lui incombent ; Que, dès lors, en relevant, pour débouter l'exposante de sa demande indemnitaire à cet égard, que la salariée ne démontre pas avoir été empêchée, par l'employeur, de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article L 3141-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.783
Cour de cassationdes dispositifs légaux de report ou de capitalisation des congés payés (arrêt p. 4 § 2 et 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Klipper avait pris les mesures propres à assurer à Monsieur [B] la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.863
Cour de cassationcongés et, dans la négative, de rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombaient, mais que le salarié avait opposé un refus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.264
Cour de cassationcontestée » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé et qu'il avait accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3141-12, L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et 1353 du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 9. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée au motif qu'elle ne produisait aucun élément permettant d'établir que sur la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, elle a effectivement dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violat l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail. Le moyen se suffit pratiquement à lui-même.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.223
Cour de cassation; qu'en retenant que la salariée ne pouvait prétendre qu'aux congés payés afférents à la période du 1er juin 2016 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, tout en constatant que l'employeur ne justifiait pas de la prise de congés de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, radicalement impropres à justifier sa décision, violant en conséquence les articles L. 3141-12, L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La société conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 10. Cependant, le moyen, qui était dans le débat, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925
Cour de cassationversion du produit « ROK » (conclusions p. 19) ; qu'en considérant cependant que la société OP SERV n'avait pas pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés, ce qui justifiait selon la cour d'appel que la qualification de faute grave soit écartée, cette dernière a violé les articles L. 1234-1 et L. 3141-12 du code du travail, ensemble la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; 3. ALORS QUE la faute grave ne suppose pas que le comportement du salarié ait nécessairement eu des conséquences préjudiciables pour l'employeur ; qu'au cas présent, la société OP.SERV faisait valoir dans ses conclusions que chaque grief reproché au salarié constituait en tant que tel une faute grave (conclusions OP SERV pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.898
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a débouté le salarié au motif qu'il n'apportait aucune preuve de l'affiliation de la société Baticom 61 à la caisse de congés payés et de l'impossibilité pour cette dernière de les régler a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-3, L. 3141-22 du code du travail et l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.223
Cour de cassationd'un travail pendant la période concernée, les deux attestations produites par M. [B] relatant sa présence sur le stade de [Localité 1] le 28 juin 2014, soit un jour de week-end, pouvant tout aussi bien se rapporter à une participation à titre bénévole pour suivre son équipe, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3141-12, D. 3141-41 et D. 3141-6 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.046
Cour de cassationle droit au congé annuel payé de chaque travailleur ou encore la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune constatation de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 11. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.832
Cour de cassationd'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande, qu'elle n'établissait pas le nombre de jours RTT, ni le montant réclamé, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige, ensemble l'article 1353 du code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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