Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.138
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail a été rompu le 7 mai 2018.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [X] [F] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Chargeurs batteries services à payer à Mme [E] la somme de 2 944,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés classiques, l'arrêt rendu le 21 mars 2025, rectifié le 12 décembre 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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- Réponse: Ayant constaté que l'employeur avait contraint la salariée à prendre trois semaines de congés payés sur la période du 26 mars 2018 au 15 avril 2018 afin de solder une partie des congés reportés, alors que celle-ci n'avait formé aucune demande à cette fin, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait commis un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Chargeurs batteries services à payer à Mme [E] la somme de 2 944,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés classiques, l'arrêt rendu le 21 mars 2025, rectifié le 12 décembre 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 11 octobre 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 554 F-D Pourvoi n° W 25-15.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 La société Chargeurs batteries services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-15.138 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [X] [F] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
David, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chargeurs batteries services, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
David, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2025, rectifié le 12 décembre 2025), Mme [E] a été engagée en qualité d'agent administratif technique par la société Chargeurs batteries services à compter du 4 mars 2002. 2.
Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de directrice administrative adjointe - déléguée aux ressources humaines. 3.
La salariée a été en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 3 décembre 2015 et le 15 juin 2017 puis du 8 janvier au 4 mars 2018. 4.
Son contrat de travail a été rompu le 7 mai 2018. 5.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 11 octobre 2018, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa première branche, les quatrième et cinquième moyens 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail
Textes cités
Code du travailVoir 3 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-15.138
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00554
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2025, rectifié le 12 décembre 2025), Mme [E] a été engagée en qualité d'agent administratif technique par la société Chargeurs batteries services à compter du 4 mars 2002. 2. Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de directrice administrative adjointe - déléguée aux ressources humaines. 3. La salariée a été en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 3 décembre 2015 et le 15 juin 2017 puis du 8 janvier au 4 mars 2018. 4. Son contrat de travail a été rompu le 7 mai 2018. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 11 octobre 2018, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa première branche, les quatrième et cinquième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, d…