Code du travail

Article L. 3141-13 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées68
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-13

68 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-13.636

Cour de cassation

, devenue son employeur depuis le 1er septembre 2012, s'était opposée à ce qu'il reprenne ses fonctions au sein du magasin de Neuhoff, dans lequel il avait été maintenu après le 18 septembre 2012, et l'avait unilatéralement obligé à prendre ses congés à compter du 9 octobre 2012, que la société Hypercoop s'était affranchie des règles contenues aux articles L. 3141-13, L. 3141-14 et D.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.625

Cour de cassation

a déposé ses congés le matin pour l'après midi et le lendemain sans délai de préavis pour permettre à l'employeur d'organiser l'ordre des départ. Attendu que la Société C....- N... a. pu refuser les- congés par application de l'article L1222-1 du Code du travail qui impose que chacun : salarié comme employeur applique de bonne foi le contrat de travail, Vu l'article L3141-13 du Code du travail qui dispose que « La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er au 31 octobre de chaque année, A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel. et du comité d'entreprise.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.455

Cour de cassation

période de congés annuels, ne peut être privé du droit de bénéficier, ultérieurement, de ce congé ; qu'en application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés n'est due qu'au salarié qui prend ses congés ou qui n'a pas pu les prendre pendant la période de prise des congés telle que fixée dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13 du même code, du fait de son employeur ; que Mme Christelle X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.613

Cour de cassation

; - de maladie du 13 juillet au 31 juillet 2009 régie par l'article L 1226-1-1 du code travail qui spécifie : « Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article. » ; - injustifié du 1 août au 27 août 2009 en regard de l'article Article L3141-13 code travail qui spécifie « La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.939

Cour de cassation

ALORS QUE le fait qu'un salarié n'ait pas pris l'intégralité de ses congés payés, y compris les congés payés supplémentaires pour fractionnement, ne peut ouvrir droit qu'au paiement de dommages et intérêts et non au paiement d'un rappel de salaire ; qu'en accordant en l'espèce au salarié la somme de 1 332,69 euros au titre de jours de fractionnement, la cour d'appel a violé les articles L.3141-13 et suivants du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.593

Cour de cassation

fractionnement, ne peut ouvrir droit qu'au paiement de dommages et intérêts et non au paiement d'un rappel de salaire ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il serait fait droit à la demande du salarié à hauteur de 8 jours de congés supplémentaires pour fractionnement et en lui accordant à ce titre la somme de 715,68 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-13 et suivants du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles signifiée par M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511

Cour de cassation

L'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.515

Cour de cassation

soutient que si la direction a bien tenu une réunion avec le comité d'entreprise le 13 mars 2014, elle a établi le jour même une note de service établissant le planning des congés payés, note qui a été faite postérieurement à la réunion de sorte qu'elle n'a pas été soumise à l'avis des représentants du personnel et du comité d'entreprise comme la loi le lui impose ; qu'en effet, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-17.635

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10750 F Pourvoi n° Z 16-17.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-29.195

Cour de cassation

les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt des parties » ; que les congés payés devant être accordés selon les règles du droit commun, il incombe à l'employeur de les fixer conformément aux articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.078

Cour de cassation

peut ouvrir droit qu'au paiement de dommages et intérêts et non au paiement d'un rappel de salaire ; qu'en accordant en l'espèce au salarié la somme de 246,15 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de fractionnement, et en faisant courir les intérêts légaux à compter du 20 mars 2012, la cour d'appel a violé les articles L.3141-13 et suivants du code du travail.

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