Code du travail
Article L. 3141-13 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3141-13
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.293
Cour de cassation; les motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, une imprécision de motifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce il est établi que M. [N] a pris des congés d'un mois sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son employeur, motif qui justifiait à lui seul le licenciement ; 1) ALORS QU'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738
Cour de cassation[T] a décidé de lui imposer de prendre 4 jours de RTT en semaine 33, semaine du 10 août, et qu'il a répondu à sa proposition que cela relevait de son pouvoir de direction ; que la cour relève qu'il résulte du mail de monsieur [T] en date du 28 juillet 2009 que cette demande de prise de RTT a été précédée d'une réunion la veille et a été assortie de la proposition de prendre la semaine entière ; qu'il résulte des articles L. 3141-13 et L. 3141-14 du code du travail qu'il appartient à l'employeur de fixer la période des congés et l'ordre des départs en congé ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-24.377
Cour de cassation; que la faute reprochée à M. [O] est donc réelle ; que toutefois le salarié a droit aux congés payés affirmé par l'article L.3141-1 du code du travail et qui se rattache à son droit à la santé et à la vie familiale ; qu'il incombait à l'employeur d'organiser la prise de ses congés par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que Madame X... avait été remplie de ses droits du fait qu'elle avait été placée en congés payés à compter du 13 octobre 2007, alors qu'elle constatait qu'elle s'était trouvée placée en congé maladie à compter du 18 octobre suivant, la Cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé les articles L. 3141-12 et L. 3141-13 du code du travail, interprétés au regard de la finalité assignée aux congés payés annuels par la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145
Cour de cassationanticipés, pour en déduire qu'elle avait commis une faute en ne leur réglant pas leur salaire, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si ces derniers n'avaient pas pris leurs jours de congés payés et de récupérations acquis sur cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3, L. 3141-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.442
Cour de cassationALORS QUE les congés payés doivent obligatoirement être pris par le salarié entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivant la période de référence ; qu'en considérant que l'indemnité due au titre des congés payés acquis sur la période du 26 juillet 2006 au 31 mars 2007 pouvait être remplacée par la prise de congés payés après le 30 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206
Cour de cassationS'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214
Cour de cassationAVOIR, en conséquence, condamné la société IVECO FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 611, 27 euros au titre des jours de congés payés prélevés sur le Compte Epargne Temps et d'AVOIR condamné la société IVECO FRANCE à payer au syndicat CGT IVECO FRANCE 100 euros au titre des dommages et intérêts de la partie intervenante ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3141-13 du Code du Travail dispose : " La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise " ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-18.434
Cour de cassationavis d'inaptitude ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas la possibilité de prendre ses congés dans les délais prévus à cet effet sans pouvoir revendiquer un report, ni s'il avait cherché à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-13, R. 1455-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.157
Cour de cassationAVOIR, en conséquence, condamné la société IVECO FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 296,78 euros au titre des jours de congés payés prélevés sur le Compte Epargne Temps et d'AVOIR condamné la société IVECO FRANCE à payer au syndicat CGT IVECO FRANCE 100 euros au titre des dommages et intérêts de la partie intervenante ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3141-13 du Code du Travail dispose : "La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise" ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.194
Cour de cassationAVOIR, en conséquence, condamné la société IVECO FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 365,35 euros au titre des jours de congés payés prélevés sur le Compte Epargne Temps et d'AVOIR condamné la société IVECO FRANCE à payer au syndicat CGT IVECO FRANCE 100 euros au titre des dommages et intérêts de la partie intervenante ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3141-13 du Code du Travail dispose : "La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise" ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.204
Cour de cassationla société IVECO FRANCE à payer à chacun des salariés un rappel de salaire au titre des jours de congés payés prélevés sur le Compte Epargne Temps et d'AVOIR, dans chaque instance, condamné la société IVECO FRANCE à payer au syndicat CGT IVECO FRANCE 100 euros au titre des dommages et intérêts de la partie intervenante ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3141-13 du Code du Travail dispose : "La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise" ; que l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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