Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-18.434

Arrêt du 12 février 2015Pourvoi n° 13-18.434

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00330

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Douai, 29 mars 2013), que M. X., alors salarié de la société Lidl, a été déclaré inapte par le médecin du travail le 25 janvier 2010; que n'ayant été ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois, il a bénéficié, conformément à l'article L. 1226-4 du code du travail, du versement de son salaire du 25 février 2010 au 25 mai 2012, date à laquelle il a été licencié; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, aux fins d'obtenir le paiement par son employeur d'indemnités compensatrices de congés payés.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, constatant que le salarié n'avait pas été en mesure de prendre les congés acquis pendant le temps où il était en arrêt maladie et que le contrat était rompu a, sans modifier l'objet du litige, alloué à celui-ci une somme à titre de provision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Douai, 29 mars 2013), que M. X..., alors salarié de la société Lidl, a été déclaré inapte par le médecin du travail le 25 janvier 2010 ; que n'ayant été ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois, il a bénéficié, conformément à l'article L. 1226-4 du code du travail, du versement de son salaire du 25 février 2010 au 25 mai 2012, date à laquelle il a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, aux fins d'obtenir le paiement par son employeur d'indemnités compensatrices de congés payés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de provision sur dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait avoir droit à un rappel d'indemnité de congés payés pour la période postérieure à sa déclaration d'inaptitude, à l'issue de la deuxième visite de reprise en date du 25 janvier 2010, sans à aucun moment invoquer le fait qu'il aurait été empêché de prendre effectivement ses congés durant la période prévue à cet effet ; que la cour d'appel a constaté que durant la période au titre de laquelle le salarié réclamait une indemnité compensatrice de congés payés, il avait perçu son salaire, avec lequel l'indemnité litigieuse ne pouvait se cumuler ; qu'en lui allouant pourtant des dommages-intérêts au prétexte qu'il n'aurait pas été en mesure de prendre ses congés, quand le salarié ne réclamait nullement de tels dommages-intérêts mais une indemnité compensatrice de congés payés, et ne prétendait à aucun moment avoir été empêché de prendre ses congés, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations prises en dehors des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le salarié n'avait pas été mis en mesure de prendre ses congés, sans à aucun moment préciser d'où elle déduisait cette assertion, qui ne ressortait nullement des conclusions du salarié, ni encore moins de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés ne peut, pour allouer une provision, trancher une contestation sérieuse ; que constitue une contestation sérieuse le point de savoir si le salarié peut solliciter un report de ses congés payés, postérieurement à un avis d'inaptitude rendu à l'issue de la deuxième visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail, lui permettant en principe de prendre ses congés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour allouer des dommages-intérêts à M. X..., a affirmé qu'il n'avait pas été en mesure de prendre ses congés au titre des périodes concernées par ses demandes, qui étaient postérieures à l'avis d'inaptitude ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas la possibilité de prendre ses congés dans les délais prévus à cet effet sans pouvoir revendiquer un report, ni s'il avait cherché à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-13, R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, constatant que le salarié n'avait pas été en mesure de prendre les congés acquis pendant le temps où il était en arrêt maladie et que le contrat était rompu a, sans modifier l'objet du litige, alloué à celui-ci une somme à titre de provision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lidl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNC Lidl à payer à M. Philippe X..., à titre de provision, une somme de 3.300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à congés payés ;

AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient la SNC Lidl il n'existe aucune contestation sérieuse dès lors que les parties sont d'accord sur l'existence de jours de congés payés acquis entre le 25 février 2010 et le 31 mai 2011 et sur leur nombre ; qu'il convient de constater que les périodes au cours desquelles ces jours devaient être pris sont expirés et que Philippe X... a bénéficié du 25 février 2010 au 25 mai 2012 du paiement de son salaire en application de l'article L 1226-4 du code du travail, puisqu'il n'était ni reclassé ni licencié ; qu'or le salarié ne peut cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés qui a le caractère de salaire avec celui-ci ; que cependant le salarié qui n'a pas été mis en mesure de prendre ses congés payés peut prétendre à des dommages et intérêts ; qu'il convient en conséquence d'allouer à titre de provision une somme de 3.300 euros de dommages et intérêts » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait avoir droit à un rappel d'indemnité de congés payés pour la période postérieure à sa déclaration d'inaptitude, à l'issue de la deuxième visite de reprise en date du 25 janvier 2010, sans à aucun moment invoquer le fait qu'il aurait été empêché de prendre effectivement ses congés durant la période prévue à cet effet; que la cour d'appel a constaté que durant la période au titre de laquelle le salarié réclamait une indemnité compensatrice de congés payés, il avait perçu son salaire, avec lequel l'indemnité litigieuse ne pouvait se cumuler ; qu'en lui allouant pourtant des dommages et intérêts au prétexte qu'il n'aurait pas été en mesure de prendre ses congés, quand le salarié ne réclamait nullement de tels dommages et intérêts mais une indemnité compensatrice de congés payés, et ne prétendait à aucun moment avoir été empêché de prendre ses congés, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations prises en dehors des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le salarié n'avait pas été mis en mesure de prendre ses congés, sans à aucun moment préciser d'où elle déduisait cette assertion, qui ne ressortait nullement des conclusions du salarié, ni encore moins de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge des référés ne peut, pour allouer une provision, trancher une contestation sérieuse ; que constitue une contestation sérieuse le point de savoir si le salarié peut solliciter un report de ses congés payés, postérieurement à un avis d'inaptitude rendu à l'issue de la deuxième visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail, lui permettant en principe de prendre ses congés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour allouer des dommages et intérêts à M. X..., a affirmé qu'il n'avait pas été en mesure de prendre ses congés au titre des périodes concernées par ses demandes, qui étaient postérieures à l'avis d'inaptitude ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas la possibilité de prendre ses congés dans les délais prévus à cet effet sans pouvoir revendiquer un report, ni s'il avait cherché à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L 3141-3, L 3141-13, R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00330
Identifiant source
61372924cd58014677434ad6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372924cd58014677434ad6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2015.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.