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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738

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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2015), que Mme [O], engagée à compter du 27 juin 2005 en qualité de consultante par la société JNB développement aux droits de laquelle vient la société Mapi, a été licenciée pour
  • Réponse: Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve ni dénaturer le courriel de M. [T] et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents
  • Faits: E: « Madame [O] fait valoir à ce titre que la société n'a pas organisé de visite médicale d'embauche dans les délais, qu'elle n'a pas eu de suivi périodique entre le 21 décembre 2005 et le 28 avril 2008 et que malgré ses très nombreux arrêts maladie, elle n'a pas bénéficié de visites de reprise de sorte qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, celui-ci était suspendu.

Conclusion : REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents;

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2016
Numéro d'affaire
15-18.738
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01914

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1914 F-D Pourvois n°C 15-18.738 W 15-18.847JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 15-18.738 et W 15-18.847 formés par Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], contre le même arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Mapi, venant aux droits de la société JNB développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Mapi a formé deux pourvois incidents contre le même arrêt ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1914 F-D Pourvois n°C 15-18.738 W 15-18.847JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 15-18.738 et W 15-18.847 formés par Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], contre le même arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Mapi, venant aux droits de la société JNB développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Mapi a formé deux pourvois incidents contre le même arrêt ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mapi, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° C 15-18.738 et W 15-18.847 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2015), que Mme [O], engagée à compter du 27 juin 2005 en qualité de consultante par la société JNB développement aux droits de laquelle vient la société Mapi, a été licenciée pour motif personnel avec dispense d'exécution du préavis ; que le 24 novembre 2011, elle a été reconnue invalide 2e catégorie avec allocation d'une pension à compter du 1er janvier 2012 ; Sur les pourvois principaux de la salariée : Sur le premier moyen, pris en ses huit branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en la déboutant de ses demandes quand elle avait constaté, d'une part, que la dégradation de son état de santé était attestée par les pièces médicales qu'elle versait aux débats et, d'autre part, qu'elle vivait « une situation de conflit au travail et même de souffrance professionnelle », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'elle établissait à tout le moins une présomption de harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les certificats médicaux qui établissent la dégradation de l'état de santé du salarié en lien avec ses conditions de travail constituent un élément de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en décidant du contraire, au motif inopérant que les médecins n'avaient pas pu « constater par eux-mêmes les faits invoqués » par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme [R] (supérieure hiérarchique) s'était montrée hostile à l'égard de sa subordonnée, que sur la mise à l'écart progressive dont la salariée soutenait avoir été victime en 2009, il était établi que Mme [Z]-[Y], qui avait succédé à Mme [R], avait avancé, pendant son absence, la date de la réunion collective visant à coordonner les congés annuels des consultants au 23 avril 2009 au lieu du 29 avril initialement prévu, que le déjeuner annuel de l'équipe organisé en juin 2009 avait été également fixé en son absence, que l'employeur avait ensuite refusé de lui accorder les dates de congés d'été qu'elle réclamait et avait souhaité le 31 juillet lui imposer ses jours de RTT, que parallèlement, elle avait été confrontée à une surcharge de travail l'amenant à effectuer près de 1 870 heures supplémentaires en quatre ans, que ses tâches, en principe variées, étaient cantonnées aux contrôles de publicité à hauteur de 69 % de son temps de travail, qu'au mois d'août 2009, où elle soutenait avoir été progressivement privée de toute activité, elle justifiait de ce que quatre missions au moins étaient prévues qui ne lui avaient pas été confiées, que lui avaient été refusées certaines formations dont la conférence ACIDIM de laquelle elle avait été désinscrite alors qu'elle devait y participer, et que, concomitamment à ces faits, son état de santé s'était progressivement considérablement dégradé ; que la cour d'appel l'a néanmoins déboutée de ses demandes aux motifs que « M. [T], le directeur, a tenté d'apaiser la situation » concernant le conflit persistant entre la salariée et Mme [R], que le déjeuner annuel de l'équipe à une date où la salariée était absente de l'entreprise ne permet pas d'établir « qu'elle a été écartée délibérément » et « qu'aucun élément ne permet de retenir que Mme [Z] a écarté délibérément la salariée des discussions sur les congés », que le refus des dates de congés demandées s'explique par le fait que « la société semblait se trouver dans une situation difficile » qui l'avait conduite à demander à tous les salariés de solder leurs congés en juillet et en août, que le fait d'imposer à la salariée la date à laquelle elle devait prendre ses quatre jours de RTT « ne peut pas laisser présumer un fait de harcèlement alors qu'il pouvait imposer à la salariée pour cette même période des congés en vertu de son pouvoir de direction », que si la salariée justifie d'une surcharge de travail, elle ne démontre pas « que la société lui a imposé ce rythme de travail », que si ses tâches étaient cantonnées à 69 % de son temps à des missions relatives à la publicité, « elle ne démontre pas que les conditions de diversification de ses tâches ont été réunies postérieurement à l'entretien d'évaluation », que la répartition des formations entre les salariés et le refus de la conférence ACIDIM « ne paraît pas choquant » et que sur les quatre missions qui étaient prévues en août 2009, elle « ne démontre pas que ces dossiers auraient dû lui être confiés » ; qu'en se déterminant ainsi à l'issue d'un examen isolé de chacun des faits de harcèlement invoqués par la salariée, quand il lui incombait de les examiner dans leur ensemble afin de déterminer s'ils permettaient de présumer un harcèlement moral, puis de rechercher si les éléments produits par l'employeur permettaient de démontrer que son comportement était justifié par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en écartant ses demandes aux motifs que si la plupart des faits qu'elle invoquait au titre du harcèlement dont elle soutenait avoir été victime étaient établis, elle ne démontrait pas une volonté de l'employeur de la mettre à l'écart de l'équipe de consultants, de lui imposer une surcharge de travail, de la cantonner dans certaines tâches, puis, de la priver progressivement de toute mission, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que la dégradation de l'état de santé du salarié corrélative à une surcharge de travail est de nature, à elle seule, à établir une présomption de harcèlement moral ; qu'en écartant la présomption de harcèlement quand elle avait constaté, d'une part, une dégradation de l'état de santé de la salariée et, d'autre part, que la salariée justifiait de l'accomplissement de 1 868,75 heures supplémentaires en quatre ans, soit une moyenne de 50 heures de travail par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la salariée justifiait d'une surcharge de travail de nature à établir une présomption de harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ que les heures de travail effectuées par le salarié dans l'exercice de ses fonctions sont considérées l'avoir été avec l'accord tacite de l'employeur ; qu'en écartant le harcèlement, au motif que la salariée ne démontrait par que sa surcharge de travail durant quatre ans lui avait été imposée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 7°/ que le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi, au vu du courriel de M. [T] du 6 octobre 2009 qui avait été suivi, deux jours plus tard, par la convocation de la salariée à l'entretien préalable ayant conduit à son licenciement, que l'employeur avait exercé des pressions sur la salariée pour obtenir son départ de l'entreprise, quand M. [T] y énonçait : « il est clair en tout état de cause qu'aucune solution négociée n'est possible de son fait, et que nous devrons malheureusement, à regret, engager une procédure pour éviter la dégradation de la situation », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 6 octobre 2009 dans lequel l'employeur avait exprimé sa volonté d'évincer la salariée de l'entreprise, a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; 8°/ qu'en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir subi des pressions et des reproches constants et injustifiés de la part de sa supérieure hiérarchique, quand elle avait constaté qu'il lui était reproché de manière totalement injustifiée, dans la lettre de licenciement pour motif personnel, une impossibilité d'adapter le niveau du travail aux besoins des clients, lesquels se montraient en réalité très satisfaits de son travail, des erreurs ou imprécisions dans les dossiers qui ne pouvaient lui être imputées, un prétendu refus de transmettre ses connaissances et de travailler en équipe contredit par les présentations pédagogiques qu'elle réalisait et un prétendu refus de soumettre son travail à sa supérieure hiérarchique contredit par les mails produits par la salariée aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait qu'elle justifiait avoir subi, les mois précédant son licenciement, des pressions et des reproches constants et injustifiés de la part de sa hiérarchie, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de…