Code du travail

Article R. 4624-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées199
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-10

199 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/03543

Cour d'appel

; qu'il n'a donc subi aucune perte, étant en tout état de cause en arrêt de travail pour maladie ; que la demande de rappel de salaire est dès lors rejetée ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ; Que par ailleurs, selon l'article R. 4624-10 du même code, lors de son embauche, tout travailleur doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective de son poste ; Que l'article L.

Montant détecté : 5 707 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01854

Cour d'appel

La société La première [2] conclut à la confirmation du jugement, contestant les manquements qui lui sont reprochés par le salarié et faisant valoir que ce dernier n'apporte pas la preuve de son préjudice. Réponse de la cour Sur l'absence de visite médicale lors de l'embauche 39. Le salarié, engagé à compter du 7 avril 2022 et dont le contrat a pris fin le 18 juillet suivant, n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention prévue à l'article R 4624-10 du code du travail devant avoir lieu dans le délai maximum de 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail, étant relevé qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les conditions fixées à l'article R 4624-15 sont remplies pour être dispensé d'organiser ladite visite, ce qu'en l'espèce la société [Adresse 1] ne fait pas.

Montant détecté : 1 847 €Licenciement+13
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3

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01832

Cour d'appel

L'employeur conclut à la confirmation du jugement, contestant les manquements qui lui sont reprochés par la salarié et soutenant que cette dernière n'apporte pas la preuve de son préjudice. Réponse de la cour Sur l'absence de visite médicale lors de l'embauche 38. La salariée, engagée à compter du 7 avril 2022 et dont le contrat a pris fin le 18 juillet suivant, n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention prévue à l'article R 4624-10 du code du travail devant avoir lieu dans le délai maximum de 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail, étant relevé qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les conditions fixées à l'article R 4624-15 sont remplies pour être dispensé d'organiser ladite visite, ce qu'en l'espèce la société [1] ne fait pas.

Montant détecté : 1 622 €Licenciement+12
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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de visites médicales chez le médecin du travail L'employeur reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale en se fondant sur l'article R. 4624-10 du code du travail alors que cet article concerne les salariés et non pas les stagiaires. Il ajoute que la salariée n'établit pas la réalité de son préjudice. En réplique, la salariée objecte que selon l'article R.

Montant détecté : 4 362 €Licenciement+20
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5

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01541

Cour d'appel

Par contre la SA [2] de [Localité 3] ne démontre pas que M. [R] [Y] a été convoqué par le médecin du travail durant la période de travail et elle ne s'est pas enquise de la situation du salarié vis-à-vis de la médecine du travail. M. [R] [Y] n'est pas contredit lorsqu'il avance qu'il n'a pas «bénéficié d'une visite d'information et de prévention» contrairement à ce que prévoit l'article R4624-10 du code du travail. M. [R] [Y] rappelle qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 05 août 2021 Il ne produit aucun élément démontrant que son employeur en aurait été informé ce que conteste du reste ce dernier en produisant le courrier de M.

Montant détecté : 1 700 €Licenciement+15
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6

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704

Cour d'appel

; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' ; Attendu que Mme [V] fait en premier lieu grief à la société [2] de ne pas avoir organisé de visite médicale d'embauche et d'avoir ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 et du premier alinéa de l'article R.

Montant détecté : 11 116 €Licenciement+10
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7

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469

Cour d'appel

; que ma salariée n'occupe pas un poste comportant des risques particuliers ; qu'elle ne fait d'ailleurs état d'aucun accident du travail ni d'aucune maladie professionnelle et ne démontre pas non plus un préjudice. Tout salarié doit, dans les trois mois de son embauche, bénéficier d'une visite d'information et de prévention (articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail). En l'espèce, l'employeur ne prouve pas avoir rempli cette obligation. Cependant, Madame [K] n'établit, ni même n'allègue l'existence d'un préjudice. Sa demande sera rejetée, par ajout au jugement entrepris qui ne tranche pas cette demande dans son dispositif.

Montant détecté : 12 958 €Licenciement+18
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8

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691

Cour d'appel

à réparation. 4 - Sur le grief tenant à l'absence de visite médicale, il est établi que l'employeur a établi une déclaration préalable à l'embauche, de sorte que la salariée a été affiliée au service de santé au travail. Le liquidateur judiciaire admet que l'intéressée n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail, ce qu'il explique par la survenance de la crise sanitaire. Cependant, il a été jugé qu'en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale d'embauche, le salarié doit, pour être indemnisé, démontrer l'existence d'un préjudice (Cass Soc 27 juin 2018 n°17-15.438).

Montant détecté : 5 443 €Licenciement+18
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9

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175

Cour d'appel

L'AGS ne formule aucune observation à ce titre. *** L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées. En application de l'article R. 4624-10 du code du travail, " tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ".

Montant détecté : 3 776 €Licenciement+18
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10

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605

Cour d'appel

En application de l'article L.1251-21 du Code du travail, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Ces conditions comprennent notamment celles relatives à la santé et à la sécurité au travail, à la durée du travail et au travail de nuit. En application de l'article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'employeur qui doit, selon les dispositions des articles L.

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11

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01206

Cour d'appel

1235-2 du code du travail, une telle indemnité n'est due que si le licenciement est considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention L'article R. 4624-10 prescrit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Montant détecté : 1 275 €Licenciement+11
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12

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01201

Cour d'appel

sa demande de dommages-intérêts pour absence d'organisation des élections des institutions représentatives du personnel, . sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et sa demande au titre des congés payés afférents, . sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention L'article R. 4624-10 prescrit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Montant détecté : 630 €Licenciement+15
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