Code du travail
Article R. 4624-10 : texte et décisions associées
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Article R. 4624-10
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-10
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appeldu jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de visites médicales chez le médecin du travail L'employeur reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale en se fondant sur l'article R. 4624-10 du code du travail alors que cet article concerne les salariés et non pas les stagiaires. Il ajoute que la salariée n'établit pas la réalité de son préjudice. En réplique, la salariée objecte que selon l'article R.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01541
Cour d'appelPar contre la SA [2] de [Localité 3] ne démontre pas que M. [R] [Y] a été convoqué par le médecin du travail durant la période de travail et elle ne s'est pas enquise de la situation du salarié vis-à-vis de la médecine du travail. M. [R] [Y] n'est pas contredit lorsqu'il avance qu'il n'a pas «bénéficié d'une visite d'information et de prévention» contrairement à ce que prévoit l'article R4624-10 du code du travail. M. [R] [Y] rappelle qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 05 août 2021 Il ne produit aucun élément démontrant que son employeur en aurait été informé ce que conteste du reste ce dernier en produisant le courrier de M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704
Cour d'appel; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' ; Attendu que Mme [V] fait en premier lieu grief à la société [2] de ne pas avoir organisé de visite médicale d'embauche et d'avoir ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 et du premier alinéa de l'article R.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469
Cour d'appel; que ma salariée n'occupe pas un poste comportant des risques particuliers ; qu'elle ne fait d'ailleurs état d'aucun accident du travail ni d'aucune maladie professionnelle et ne démontre pas non plus un préjudice. Tout salarié doit, dans les trois mois de son embauche, bénéficier d'une visite d'information et de prévention (articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail). En l'espèce, l'employeur ne prouve pas avoir rempli cette obligation. Cependant, Madame [K] n'établit, ni même n'allègue l'existence d'un préjudice. Sa demande sera rejetée, par ajout au jugement entrepris qui ne tranche pas cette demande dans son dispositif.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691
Cour d'appelà réparation. 4 - Sur le grief tenant à l'absence de visite médicale, il est établi que l'employeur a établi une déclaration préalable à l'embauche, de sorte que la salariée a été affiliée au service de santé au travail. Le liquidateur judiciaire admet que l'intéressée n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail, ce qu'il explique par la survenance de la crise sanitaire. Cependant, il a été jugé qu'en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale d'embauche, le salarié doit, pour être indemnisé, démontrer l'existence d'un préjudice (Cass Soc 27 juin 2018 n°17-15.438).
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175
Cour d'appelL'AGS ne formule aucune observation à ce titre. *** L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées. En application de l'article R. 4624-10 du code du travail, " tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ".
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605
Cour d'appelEn application de l'article L.1251-21 du Code du travail, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Ces conditions comprennent notamment celles relatives à la santé et à la sécurité au travail, à la durée du travail et au travail de nuit. En application de l'article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'employeur qui doit, selon les dispositions des articles L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01206
Cour d'appel1235-2 du code du travail, une telle indemnité n'est due que si le licenciement est considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention L'article R. 4624-10 prescrit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01201
Cour d'appelsa demande de dommages-intérêts pour absence d'organisation des élections des institutions représentatives du personnel, . sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et sa demande au titre des congés payés afférents, . sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention L'article R. 4624-10 prescrit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01198
Cour d'appel1235-2 du code du travail, une telle indemnité n'est due que si le licenciement est considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention L'article R. 4624-10 prescrit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03031
Cour d'appelPour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur l'absence de visite médicale de prévention et d'information : Attendu que, si Mme [X] n'a pas bénéficié de la visite de prévention et d'information prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail, elle ne justifie d'aucun préjudice en résultant ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189
Cour d'appelEn revanche, le respect de cette obligation doit être constaté lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par l'employeur qui ne justifie et n'allègue même pas avoir permis à Madame [Q] [G] épouse [X] de bénéficier de la visite d'embauche et des visites médicales périodiques prévues aux articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail. Il importe peu, au regard de l'obligation pesant sur l'employeur, que Madame [Q] [G] épouse [X] ne justifie pas avoir fait des demandes aux fins de bénéficier d'une visite médicale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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