Code du travail
Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-10
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-10
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849
Cour d'appelL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qu'elles soient préventives ou correctives. L'article R. 4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'article R.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904
Cour d'appelle harcèlement moral jusqu'au burn-out. L'employeur objecte que la société a effectué une déclaration préalable à l'embauche du salarié le 25 janvier 2021, que la visite médicale d'embauche a été retardée et fixée en date du 19 octobre 2021 en raison de l'épidémie de Covid et que le salarié ne s'est pas présenté à la victime médicale. ** L'article R.4624-10 du code du travail prévoit que « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599
Cour de cassationLa durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. L'audience de plaidoirie a été fixée au 09 octobre 2025. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 Exposé des motifs Sur la contestation de la mesure de licenciement Sur les moyens Se fondant sur les dispositions des articles L.1232-1, L.1132-1, R.4624-10 et R4624-20 du code du travail, Mme [U] [V] soutient que son licenciement est fondé sur trois motifs : son refus de remplacer son binôme au cours de la semaine 58 (28 décembre 2020 au 1er janvier 2021), son refus systématique de décharger son camion, ses refus répétés de ramasser des sangles tombées par terre.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582
Cour d'appelEn revanche, aucun document du dossier ne permet d'établir que l'employeur aurait contraint le salarié fin décembre 2021 à lui restituer les outils professionnels ni qu'il aurait fait part à la clientèle de ses doutes sur la moralité du salarié. Le non-paiement des salaires, l'absence d'organisation de la visite d'information et de prévention dans les trois de l'embauche en vertu de l'article R.4624-10 du code du travail et l'écrit du 16 janvier 2022 sont des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifient la prise d'acte. Celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ce qui sera précisé au dispositif, le conseil de prud'hommes ne l'ayant pas mentionné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.813
Cour de cassation; que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas organisé de visites médicales d'embauche et périodiques pour la salariée ; qu'en déboutant toutefois la salariée de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, ensemble l'article L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063
Cour d'appel[N] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de la législation sur la vidéoprotection. Sur la demande indemnitaire pour absence de visite médicale Le salarié sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour absence de visite médicale préalable à l'embauche. Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Le salarié peut obtenir des dommages et intérêts en l'absence de visite médicale d'embauche s'il justifie d'un préjudice (Soc, 24 juin 2020, pourvoi n°17-28.067).
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452
Cour d'appelle remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale Le salarié se fonde sur les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail et soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention au préalable à son embauche ni celles de suivi durant l'exécution de son contrat et que si l'employeur avait satisfait à ses obligations, il ne se serait pas retrouvé dans un état dépressif.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607
Cour d'appel; en application du décret n°2020-410 du 8 avril 2020, le médecin du travail pouvait reporter certaines visites jusqu'au 31 décembre 2020 ; M. [L] n'a subi aucune pression ; la main courante dont il fait état est postérieure à la notification de la rupture ; il n'est même pas resté trois mois dans l'entreprise et le délai prescrit pour la visite d'information et de prévention par l'article R4624-10 du code du travail n'a pas été dépassé ; - M. [L] a été présent dans l'entreprise du 1er octobre au 26 novembre 2020; il a été formé par un autre salarié, M. [E], chef d'équipe magasiniers ; sa durée d'emploi ne lui permettait même pas d'accéder à des droits au titre du compte personnel de formation ; - Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est établi.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467
Cour d'appelIl convient en conséquence de considérer que Monsieur [D] a été victime de faits de harcèlement et de faits de discrimination en raison de son état de santé à compter de son retour d'arrêt maladie en avril 2021 jusqu'à son placement en arrêt de travail le 28 septembre 2021. Il a subi de ce fait un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros titre de dommages et intérêts. Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 6 février 2025, 22/03132
Cour d'appelL'avenant suivant a été conclu le 16 décembre 2021, postérieurement à la période d'emploi de M. [T]. En conséquence, le salaire dont la SARL Bric en broc fait état étant au moins égal au salaire minimum conventionnel applicable, il y a lieu de le retenir. Le rappel de salaire dû est donc de 941,17€ bruts (outre les congés payés afférents). 1-3) Sur l'absence de visite d'information et de prévention d'embauche L'article R4624-10 du code du travail prévoit que cette visite doit être réalisée dans les trois mois à compter de la prise effective du poste. En conséquence, lorsque le contrat de travail a été rompu, 10 jours après l'embauche, ce délai n'était pas écoulé. Aucun manquement ne pouvant donc être reproché à la SARL Bric en broc, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 décembre 2024, 20/03335
Cour d'appelaccorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Le dernier contrat à durée déterminée ayant fixé la rémunération brute à la somme de 1 478,78 euros par mois pour 151,67 heures, il sera alloué à Mme [H] la somme de 1 480 euros. Sur l'exécution du contrat de travail Au soutien d'une demande indemnitaire et au visa de l'article R.4624-10 du code du travail, la salariée indique qu'elle n'a jamais passé la moindre visite médicale préalable à l'embauche alors que, de par son poste, elle était amenée à manipuler et utiliser notamment des produits d'entretien particulièrement concentrés, sans réelle protection ni quelconque formation. Elle précise suivre un traitement médical des voies respiratoires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.