Code du travail
Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 4624-10
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-10
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545
Cour d'appel. C'est pourquoi la société Barthes n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de sécurité relativement aux temps de pause et la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [H] à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur le non-respect de l'obligation de l'employeur relative à la visite médicale d'embauche L'article R.4624-10 du code du travail prévoit que " tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ".
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10308
Cour d'appelLe conseil de prud'hommes a exactement retenu que la charge de la preuve du temps de travail est partagée et qu'aucun élément ne démontre la réalité de la demande qui aurait été faite par la salariée, ni son absence à ces dates, les feuilles de temps de travail pour cette période n'étant pas produites. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'absence de visite médicale d'embauche Il n'est pas discuté que la visite médicale prévue par l'article R 4624-10 du code du travail n'a pas été organisée. La société Papi Jean expose qu'aucun préjudice n'est justifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-16.129
Cour de cassationLe seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785
Cour d'appelEn l'absence de possibilité de reclassement, votre inaptitude constatée par le médecin du travail me conduit donc à vous notifier par la présente votre licenciement. Compte tenu de l'impossibilité dans laquelle vous vous trouvez d'effectuer votre préavis de licenciement, la rupture de votre contrat de travail est effective à compter de ce jour...'. a- l' obligation de sécurité Au visa des articles R.4624-10 et R.4624-12 du code du travail, Mme [X] demande paiement de dommages et intérêts motif pris de l'absence de visite médicale d'embauche. Elle n'aurait pas déclaré à l'employeur avoir précédemment exercé un emploi similaire, le médecin du travail n'était pas en possession de la fiche médicale d'aptitude et elle réalisait seule le port de charges.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497
Cour d'appelpouvant bénéficier d'un examen médical à sa demande et affirme que l'absence d'examen médical n'est susceptible d'une sanction qu'au profit de l'administration du travail et non au profit de la salariée. Il souligne enfin que Madame [F]-[A] ne justifie d'aucun préjudice de ce chef et ne saurait invoquer un préjudice nécessaire. *** Selon l'article R 4624-10 du Code du travail, tout salarié doit obligatoirement faire l'objet d'un examen médical, en principe avant son embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai. En l'espèce, la cour constate que l'employeur ne conteste pas que Madame [F]-[A] n'a jamais passé de visite médicale d'embauche au sein de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023, 20/01831
Cour d'appelet de l'indemnité de licenciement, le jugement sera confirmé de ces chefs. Mme [O] expose que la procédure de licenciement était irrégulière, en raison de l'absence d'information suffisante dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, sans formuler de demande à ce titre. Sur la visite médicale d'embauche L'article R. 4624-10 du code du travail en sa version applicable au moment de l'embauche prévoyait que le salarié devait bénéficier d'un examen médical lors de l'embauche, au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. La société BH Catering Services conteste tout manquement et verse aux débats un certificat du médecin du travail en date du 19 octobre 2010, bien après l'expiration de la période d'essai.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01288
Cour d'appel'adressée à son médecin traitant') et du 04/10/2016 (visite à la demande de l'employeur 'apte à revoir dans 2 mois' sans apporter d'éléments complémentaires sur la nécessité d'une nouvelle visite). Force est de constater que l'employeur avait organisé régulièrement des visites médicales de la salariée dès 2004 alors que les dispositions des articles R4624-10 et R4624-16 du code du travail dont se prévaut Mme [C] [E] ont été créées suivant décret n°2008-244 du 07 mars 2008 et que le précédent article de R4624-16, soit R241-49I, n'a été en vigueur qu'à compter du 30 juillet 2004. Par ailleurs, Mme [C] [E] sollicite des dommages et intérêts à ce titre sans pour autant justifier d'un quelconque préjudice . Enfin, la cour n'a pas retenu sa demande de harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-14.150
Cour de cassationIl ajoute qu'il existe réellement un médecin du travail à Wallis auquel il a eu recours dans l'exercice de son travail. L'agence de santé demande le rejet de ce chef de demande soutenant que le code du travail de Wallis n'impose aucune obligation en la matière. Sur quoi La Cour relève que les jurisprudences invoquées reposent sur les dispositions du code du travail de métropole en particulier les dispositions des articles R. 4624-10 et R. 4624-1G du dit code qui ne sont pas applicables sur le territoire de Wallis et Futuna. A défaut de considérer en conséquence que l'absence d'un tel examen génère automatiquement un préjudice, il convient de considérer que l'organisation d'une telle visite rentre dans le cadre de l'obligation générale visée à l'article 133 bis sus-évoqué.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 17 février 2023, 21/00136
Cour d'appelLe jugement sera donc confirmé en qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis. Sur le non-respect des dispositions en matière de surveillance médicale Madame [R] demande des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail. Selon cet article, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'intimé ne justifie pas du respect des dispositions du code du travail relatives à la visite médicale d'embauche et aux examens médicaux périodiques.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250
Cour d'appelIl s'ensuit que si l'association n'établit pas avoir pris des mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, pour autant, Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce manquement. En conséquence, la décision qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, sera confirmée. Sur la demande de dommages-intérêts pou défaut de visite médicale Vu l'article R.4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, Il n'est pas contesté que la salariée n'a pas bénéficié de visite médicale avant son embauche. Pour autant, elle ne fait nullement valoir que son état de santé se serait dégradé en raison de cette absence de visite.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 octobre 2022, 19/14002
Cour d'appel3- Sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce, la salariée qui a subi deux visites médicales en 2005 et en 2010, ne relevait pas de l'obligation d'un suivi renforcé au sens de l'article R4624-10 du code du travail. Le médecin expert le docteur [K] l'a expressément mentionné dans son rapport en page 3. Vainement la salariée se prévaut d'un préjudice découlant d'une insuffisance de périodicité des visites médicales. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef de prétention.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558
Cour d'appeldes prud'hommes aux fins de réenrôlement, valle diligence dès lors qu'elle n'a pas date certaine et n'a pas atteint le secrétariat greffe. Subsidiairement, Vu l'Article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ; Vu l'article R1453-3 du code du travail Vu l'article 1231-1 du code du travail ; Vu les articles R 4624-10, R 4624-11, R4624-13 code du travail Vu l'article L.3171-4 du Code du travail ; Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et vu l'article L 1154-1 du Code du Travail ; Vu Les articles L. 8221-3, L. 8223-5, L 8223- 1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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