Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 21 novembre 2024RG n° 23/00545
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [H] a été victime le 15 mai 2019 d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher par décision du 27 mai 2019.
- Éléments du litige : La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission. " Il résulte de ce texte que les temps de pause accordées aux salariés ambulanciers n'ont pas à être rémunérés, lesquels sont libres de vaquer à leurs obligations personnelles à condition d'être joignables.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société Barthes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL SELARL EFFICIENCE
XA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00545 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXS6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Janvier 2023 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. BARTHES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel,conseiller,
Puis le 21 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [H] a été engagée par la société Barthes en qualité d'ambulancière, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019.
Mme [H] a été victime le 15 mai 2019 d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher par décision du 27 mai 2019. Elle a été déclarée, selon un avis du médecin du travail du 1er septembre 2020, apte à la reprise " pour travail en VSL pendant 4 à 6 semaines ". Ayant repris son travail après une période de congés le 8 septembre 2020, elle a de nouveau été placée en arrêt à compter du 14 septembre 2020. Elle a finalement été déclarée inapte par un avis du 12 novembre 2020 mentionnant : " l'état de santé de la salariée pourrait permettre un reclassement sur un poste de bureau (type administratif). Ses capacités médicales restantes contre-indiquent la conduite prolongée, l'élévation du membre supérieur droit et le port de charges ".
Après un entretien préalable fixé au 4 décembre 2020 et par courrier du 9 décembre 2020, la société Barthes a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2021 aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et un rappel de salaire sur temps de pause.
Par jugement du 24 janvier 2023, le Conseil de prud'hommes de Tours, retenant l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement, a :
- condamné la société Barthes à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 3394 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3394 euros d'indemnité de préavis
- 339 euros d'indemnité de congés payés sur préavis
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes
- débouté la société Barthes de sa demande reconventionnelle
- condamné la société Barthes aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
Par déclaration formée par voie électronique le 21 février 2023, la société Barthes a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Barthes demande à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société Barthes en son appel de la décision rendue le 24 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Tours ;
- Infirmer le jugement du 24 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société Barthes à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 3 394 € brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 394 € brut au titre de l'indemnité de préavis ;
- 339 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 1 500 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes relatives à la requalification de licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes relatives à l'origine professionnelle de son inaptitude ;
- Débouter Mme [H] de ses demandes relatives aux temps de pause ;
- Débouter Mme [H] de sa demande relative à l'absence de visite médicale ;
- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
- Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 24 janvier 2023,
La Cour statuant de nouveau :
A titre principal :
- Juger que le licenciement de Mme [H] est dénué de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de prise en considération de l'origine professionnelle de l'inaptitude,
- Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 10.182 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du Code du Travail,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 10.182 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du Code du Travail,
En tout état de cause :
- Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 774 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 5.091 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois fondée sur la qualité de travailleur handicapé de Mme [H]
- Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 509,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés relative à l'indemnité compensatrice de préavis,
- Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 3.394 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 339,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés relative à l'indemnité compensatrice de préavis,
- Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 1.516 euros au titre des rappels de salaire sur temps de pause,
- Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 151,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés relative aux rappels de salaire sur temps de pause,
- Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 5.000 euros pour violation de l'obligation de santé et de sécurité,
- Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 5.000 euros pour non-respect de la visite médicale d'embauche,
- Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de rappel de salaire sur les temps de pause
L'article L.3121-16 du code du travail prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Mme [H] soutient, au visa de ce texte, que le temps de pause auquel elle était contrainte dans son véhicule entre deux transports, pendant lesquels elle demeurait selon elle maintenue à disposition de son employeur, n'étaient pas respectés par l'employeur et au surplus n'étaient pas rémunérés, sollicitant à la fois des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et un rappel de salaire.
La société Barthes réplique que les temps de pause tel que prévu par l'article L.3121-16 du code du travail et repris par l'article 5-A-1 de l'accord de branche du 16 juin 2016 a été respecté et que pendant ces coupures, l'article 5 du même texte prévoit que le salarié peut librement vaquer à ses occupations, de sorte qu'elles n'ont pas à être rémunérées.
L'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit :
" Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
L'article 5 du même texte prévoit :
" Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans le cadre des services de permanence sous régime du coefficient d'équivalences et sans préjudice des conditions visées ci-dessous dans lesquelles elle peut être interrompue, la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.
Pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels.
Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l'objet conformément aux principes figurant dans le paragraphe E ci-dessous, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.
Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause (s) ou coupure (s).
La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission. "
Il résulte de ce texte que les temps de pause accordées aux salariés ambulanciers n'ont pas à être rémunérés, lesquels sont libres de vaquer à leurs obligations personnelles à condition d'être joignables.
La demande de rappel de salaire que Mme [H] forme à ce titre doit être, par voie de confirmation, rejetée, de même que la demande d'indemnité de congés payés afférents.
Par ailleurs, la société Barthes produit des exemplaires des décomptes des horaires journaliers accomplis par Mme [H] dont il résulte que les temps de pause, avec la mention de l'horaire de début et de fin, d'une durée minimale de 20 minutes, sont respectés, Mme [H] ne commentant d'ailleurs pas ces tableaux et ne produisant aucun élément susceptible de les contredire.
C'est pourquoi la société Barthes n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de sécurité relativement aux temps de pause et la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [H] à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur le non-respect de l'obligation de l'employeur relative à la visite médicale d'embauche
L'article R.4624-10 du code du travail prévoit que " tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ".
Mme [H] reproche à la société Barthes de ne pas lui avoir fait passer une visite médicale lors de son embauche, qui, selon elle, aurait pu permettre de déceler une fragilité dans son état de santé et de mettre en place des mesures qui auraient pu éviter l'accident du travail dont elle a été victime, dont elle conserve de graves séquelles ayant conduit à la reconnaissance d'un statut de travailleur handicapé.
La société Barthes invoque le fait que Mme [H] avait passé chez son précédent employeur une telle visite, le 4 juillet 2018 et qu'un certificat médical d'aptitude à la fonction d'ambulancier avait été établi le 20 janvier 2018.
La cour demeure dans l'ignorance des circonstances de cet accident du travail, qui ne sont pas décrites, sachant que sa déclaration n'est pas produite, pas plus qu'un quelconque certificat médical afférent. Il est donc impossible de déterminer en quoi le fait que Mme [H] n'ait pas passé une visite de prévention a pu, comme elle l'affirme, empêcher la détection d'une " fragilité " quelconque qui aurait pu influer sur la survenance de cet accident ou sur ses conséquences.
Dans ces conditions, et compte tenu également des pièces médicales produites par l'employeur qui établissent que Mme [H] avait été déclarée apte à l'exercice de son métier quelques mois avant son embauche, le préjudice qu'elle invoque à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts n'est pas démontré.
C'est pourquoi, par voie de confirmation, celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail.
L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Mme [H] soutient que son inaptitude trouve son origine dans l'accident du travail dont elle a été victime le 15 mai 2019, ce qui résulterait de la chronologie des faits, le médecin du travail ayant réalisé une étude de poste le 31 juillet 2020, alors qu'elle se trouvait encore en arrêt de travail en lien avec cet accident du travail, puis l'ayant ensuite déclarée inapte le 12 novembre 2020.
La société Barthes soutient au contraire que l'inaptitude de Mme [H] a été prononcée alors qu'elle était placée en arrêt de travail à la suite d'un " gros problème " intervenu le week-end ayant suivi sa reprise, et non en raison de l'accident du travail initial, et rappelle que le médecin du travail a expressément indiqué que l'inaptitude était d'origine non-professionnelle.
La cour relève que si Mme [H] a été arrêtée en raison de son accident du travail jusqu'à ce qu'elle soit déclarée apte le 1er septembre 2020 par le médecin du travail, il est constant qu'elle a de nouveau été arrêtée à compter du 14 septembre 2020, ce dont elle a avisé son employeur par un email du 15 septembre 2020 dans lequel elle indiquait qu'un " gros problème " était survenu " ce week-end ", sans que la nature de ce problème ait été révélé à la cour. Il n'est pas plus justifié que ce problème ait une nature professionnelle ou qu'il soit en lien avec l'accident du travail initial, aucune pièce, notamment médicale, n'étant produit à ce sujet.
Ainsi, si l'inaptitude de Mme [H] a finalement été prononcée le 12 novembre 2020 par le médecin du travail, ce dernier a indiqué à l'employeur, dans un email du 18 novembre 2020, que " l'état de santé de Mme [H], apprécié de façon globale, a été évalué au décours d'une reprise suite à un arrêt maladie, selon les informations qui nous ont été transmises de la part de vos services (au contraire de la visite de reprise du 1er septembre dernier). Il s'agit donc d'une inaptitude d'origine non-professionnelle ".
Dans ces conditions, c'est à bon droit, et en considération d'informations très précises du médecin du travail, que la société Barthes a licencié Mme [H] pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
La demande de Mme [H] visant au paiement d'un indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis sera, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, Mme [H] n'invoque aucun manquement de l'employeur à ce titre, si ce n'est le non-respect par l'employeur de son obligation relative à la visite de prévention lors de l'embauche, déjà examinée. Il n'est aucunement établi que ce manquement ait contribué d'une quelconque manière à l'inaptitude de Mme [H].
Quant au manquement aux temps de pause, ils ne sont pas établis, comme jugé précédemment.
Par ailleurs, Mme [H] soutient que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse du seul fait qu'elle ait été licenciée pour inaptitude non-professionnelle alors que son inaptitude serait d'origine professionnelle, ce qui a été écarté par la cour.
Dans ces conditions, la demande formée par Mme [H] visant à voir son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de des manquements allégués, sera rejetée.
- Sur la consultation du comité social et économique
Le défaut de consultation du comité social et économique lors du licenciement d'un salarié déclaré inapte, prévue par l'article L.1226-2 pour les inaptitudes d'origine non-professionnelle, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass Soc. 30 septembre 2020, pourvoi n°19-11.974).
En l'espèce, Mme [H] critique les conditions dans lesquelles le comité social et économique de la société Barthes a été consulté, affirmant qu'aucune réunion n'a été tenue, les membres du comité ayant été consultés seulement par email.
La société Barthes produit en effet le justificatif de l'envoi le 17 novembre 2020 aux membres du comité social et économique d'un document intitulé " consultation des membres du comité social et économique dans le cadre de l'inaptitude de Mme [E] [H] ", décrivant avec précision la situation de cette dernière et fournissant les informations relatives à son reclassement, et produit les retours opérés par les destinataires.
Aucun formalisme n'étant imposé par les dispositions légales et règlementaires applicables, la consultation par messagerie électronique des membres du comité social et économique à laquelle il a été opéré, malgré le défaut de tenue d'une réunion, même en distanciel en cette période de confinement sanitaire, apparait valable.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail, " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ".
Mme [H] soutient que la société Barthes comporte plus de 200 salariés et qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, alors que des postes étaient disponibles et que le médecin du travail n'a pas été consulté pour recueillir des précisions sur ceux pouvant correspondre aux restrictions qu'il avait apportées, sachant qu'elle avait anticipé son inaptitude en postulant dès le 14 août 2020 sur des postes administratifs et que, comme l'a retenu le conseil de Prud'hommes, plusieurs postes de ce type ont été pourvus pendant l'automne 2020 qui auraient pu lui être proposés. Elle reproche ainsi à son employeur de ne pas avoir, pendant la période préalable à son inaptitude pourtant prévisible, respecté son obligation de reclassement en ne lui proposant pas un poste administratif auquel elle aurait pu être formée sur une période courte, alors que peu après son licenciement, elle a été embauchée en tant que secrétaire médicale par le CHU de [Localité 5], ce qui démontre selon elle qu'un tel reclassement était possible au sein de la société Barthes.
La société Barthes réplique qu'après le prononcé de l'inaptitude de Mme [H], le 12 novembre 2020, aucun poste administratif n'était disponible, que si elle avait postulé sur un poste administratif dès août 2020, il n'a pas été possible d'y répondre puisqu'elle était en arrêt de travail pour une durée indéterminée, et que si des postes administratifs ont été pourvus dans la période intermédiaire, c'est antérieurement au prononcé de l'inaptitude de Mme [H]. Enfin, la société Barthes affirme que cette dernière ne disposait pas des capacités nécessaires, notamment sur le poste de régulateur.
La cour relève en premier lieu que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur ne prend effet qu'à partir du moment où le salarié est déclaré inapte, ce qui est un préalable à toute proposition d'emploi, selon la lettre même de l'article L.1226-2 du code du travail.
En l'espèce, Mme [H] ne peut donc reprocher à la société Barthes de ne pas lui avoir proposé les postes administratifs pourvus avant le 12 novembre 2020, comme le conseil de Prud'hommes l'a retenu, quand bien même elle avait formulé une demande à être affectée sur un poste administratif dès le 14 août 2020, alors qu'elle était en arrêt de travail sans certitude pour l'employeur de la date de reprise.
Ce n'est donc qu'à partir du 12 novembre 2020, date de prononcé de l'inaptitude, que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement doit être appréciée, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir anticipé les démarches afférentes alors même qu'un avis d'aptitude avait été émis par le médecin du travail le 1er septembre 2020 et qu'elle était jugée apte à un travail en VSL, sans port de charges ni manutention de personnes, sans limitation à un poste de type administratif. Ce n'est en effet qu'à compter du 12 novembre 2020 que des restrictions plus larges ont été émises par le médecin du travail qui seulement à cette date a préconisé un poste de ce type.
La société Barthes produit par ailleurs le registre d'entrée et de sortie du personnel qui établit qu'à partir du 12 novembre 2020, et jusqu'au 1er février 2021, aucun recrutement de personnel sur un poste administratif n'a été effectué.
La société Barthes démontre donc avoir été dans l'impossibilité de reclasser Mme [H] sur un poste approprié à ses capacités.
Le jugement entrepris, qui a retenu que le licenciement de Mme [H] était dénué de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et qui en a tiré les conséquences indemnitaires, sera infirmé sur ce point.
Mme [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer, au profit de l'une ou l'autre des parties, une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 24 janvier 2023, par le conseil de prud'hommes de Tours en l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Barthes ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [E] [H] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse;
Déboute Mme [E] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 janvier 2023
- Identifiant source
- 67456444558738a4fcd8b557
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67456444558738a4fcd8b557.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2025.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
