Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 12 juin 2026RG n° 23/04357

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 mai 2023
Durée de l'appel
3 ans et 1 mois
Montant net identifié
2 440,69 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [L]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Conclusions notifiées M. [T] [L]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/04357 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O75W

S.A.S. (SOCIETE PRIVEE) [1]

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 17 Mai 2023

RG : 21/00063

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

N° SIRET:

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Virginia COHEN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[T] [L]

né le 03 Décembre 1976 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [1] a pour activité la surveillance humaine des biens et la sécurité des personnes ; elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).

Elle a embauché M. [T] [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité, pour la période allant du 4 octobre 2019 au 31 mars 2020. Le contrat a été renouvelé pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2020.

Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale, afin de réclamer le paiement de diverses créances à caractère salarial.

Par jugement du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- condamné la société [1] à payer à M. [L] :

222,60 euros au titre de la régularisation de la prime de précarité

222,60 euros au titre de la régularisation des congés payés

1 069,98 euros au titre des temps de pause, outre 106,99 euros de congés payés afférents

5 929,22 euros au titre des heures supplémentaires, outre 592,92 euros de congés payés afférents et 592,92 euros pour précarité

12 970,44 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamné la société [1] aux dépens.

Le 26 mai 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société [1] demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [L] de toutes ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [T] [L] demande à la Cour de :

- débouter la société [1] de son appel

- infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer12 970,44 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- confirmer le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à lui payer 20 063 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société [1] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure de mise en état était clôturée le 27 janvier 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

1. Sur les demandes à caractère salarial

1.1. Sur la demande en paiement du solde de la prime de précarité et de l'indemnité de congés payés

En droit, il résulte de l'article L. 1243-8 du code du travail que, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée et sauf si la relation de travail se poursuit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, dont le montant est égal à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée.

En l'espèce, il ressort des bulletins de paie remis à M. [L] qu'il a reçu à titre de rémunération brute (prime d'habillage incluse) :

- en octobre 2019 : 1 892,83 euros

- en novembre 2019 : 2 786,55 euros

- en décembre 2019 : 3 336,67 euros

- en janvier 2020 : 2 510,46 euros

- en février 2020 : 2 603,84 euros

- en mars 2020 : 2 228,16 euros

- en avril 2020 : 2 458,71 euros

- en mai 2020 : 2 161,74 euros

- en juin 2020 : 1 940,93 euros

soit un total de 21 919,89 euros.

S'agissant du mois de janvier 2020, la Cour constate que M. [L] produit deux bulletins de paie : l'un portant mention d'une rémunération brute de 2 424,18 euros pour 214 heures payées, l'autre 2 510,46 euros pour 222,5 heures payés. Les parties ne fournissent aucune explication au sujet de ce doublon. M. [L] n'alléguant pas avoir travaillé 436,50 heures en janvier 2020 dans son décompte des heures travaillées (pièce n° 9 de l'intimé), la Cour a retenu qu'il avait été payé pour 222,5 heures.

M. [L] indique qu'il a perçu une prime de précarité de 2 191,90 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 2 191,90 euros.

Ce montant correspondant à 10 % de la somme de 21 919,89 euros, M. [L] a été rempli de ses droits, s'agissant de la prime de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [L] 222,60 euros au titre de la régularisation de la prime de précarité et 222,60 euros au titre de la régularisation des congés payés

1.2. Sur la demande en paiement des temps de pause

En droit, il résulte de l'article 4 de l'accord du 15 juillet 2014, relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, qui s'applique aux mêmes relations de travail que la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, que le temps de pause visé à l'article L. 3121-16 du code du travail est porté à 30 minutes continues et est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif.

En l'espèce, M. [L] fait valoir qu'aucun des temps de pause dont il a bénéficié ne lui a été rémunéré, car aucune rémunération à ce titre n'est mentionnée sur les bulletins de paie.

La société [1] réplique que, les temps de pause étant conventionnellement assimilés à du temps de travail effectif, ils ont été rémunérés à M. [L], dans le cadre des heures travaillées, et n'ont pas fait l'objet d'une mention distincte sur les bulletins de paie.

A l'examen des fiches d'heures de travail (qui comportent une colonne « Pause ») et des bulletins de paie (pièces n° 5 de l'intimé), dont M. [L] ne conteste pas l'exactitude, la Cour retient que :

- en octobre 2019 : le salarié a travaillé 175 heures, temps de pause inclus, et a été rémunéré pour 175 heures travaillées

- en novembre 2019 : le salarié a travaillé 247,5 heures, temps de pause inclus, et a été rémunéré pour 249 heures travaillées

- en décembre 2019 : le salarié a travaillé 268,5 heures, temps de pause inclus, et a été rémunéré pour 284 heures travaillées

- en janvier 2020 : le salarié a travaillé 233 heures, temps de pause inclus, et a été rémunéré pour 222,5 heures travaillées

- en février 2020 : le salarié a travaillé 218,5 heures, temps de pause inclus, et a été rémunéré pour 227 heures travaillées

- en mars 2020 : le salarié a travaillé 199,5 heures, temps de pause inclus, et a été rémunéré pour 198,75 heures travaillées

- en avril 2020 : le salarié a travaillé 209 heures, temps de pause inclus, et a été rémunéré pour 216,67 heures travaillées

- en mai 2020 : le salarié a travaillé 195,5 heures, temps de pause inclus, et a été rémunéré pour 198,5 heures travaillées

- en juin 2020 : le salarié a travaillé 182,5 heures, temps de pause inclus, et a été rémunéré pour 178,07 heures travaillées.

Au total, M. [L] a travaillé 1 929 heures, temps de pause inclus, et a été rémunéré pour 1 949,50 heures travaillées.

M. [L] a été rempli de ses droits, s'agissant de la rémunération de ses temps de pause, prévue conventionnellement.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [L] 1 069,98 euros au titre des temps de pause, outre 106,99 euros de congés payés afférents.

1.3. Sur la demande en paiement de majoration de salaire et de salaire

M. [L] indique que la société [1] ne lui a pas payé 54 heures 34, dans la mesure où, sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail, l'employeur a rémunéré 1 874,66 heures de travail, alors que lui a effectué effectivement 1 929 heures, selon les fiches d'heures. M. [L] conclut qu'il n'a pas été rémunéré pour toutes les heures travaillées en particulier en novembre 2019, en janvier, mai et juin 2020.

Toutefois, la Cour a retenu que, si M. [L] a travaillé au total, sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail, 1 929 heures, il a été rémunéré pour 1 949,50 heures travaillées. Il s'en déduit que son employeur l'a rémunéré pour toutes les heures effectuées.

Par ailleurs, M. [L] affirme que la société [1] a payé de manière erronée les majorations dues pour les heures travaillées de nuit, un dimanche ou encore un jour férié, et n'a pas appliqué la majoration de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures par semaine.

M. [L] a établi un décompte à partir de ses fiches d'heures, qui fait apparaître les majorations qui selon lui auraient dû être appliquées ; il en déduit que, sur l'ensemble de la période où le contrat de travail a reçu exécution, il aurait dû recevoir une rémunération pour les heures travaillées, majoration comprise, de 30 095,11 euros.

La société [1] réplique que, dans ce décompte, M. [L] a commis une erreur s'agissant de la majoration due pour les heures travaillées de nuit, un dimanche ou encore un jour férié.

La Cour tient pour avérée cette erreur : M. [L] a compté deux fois les heures travaillées de nuit, un dimanche ou encore un jour férié : une fois en leur appliquant le taux horaire de base (soit 10,28 euros), la seconde fois en leur appliquant le taux horaire majoré de 10 % (soit 11,308 euros). Après vérification, il est établi que la société [1] a payé à M. [L] toutes les majorations dues sur les heures travaillées de nuit, un dimanche ou encore un jour férié.

S'agissant des heures supplémentaires effectuées à partir de la quarante-quatrième heure dans la semaine, dont la rémunération doit être majorée de 50 % en application de l'article L. 3121-36 du code du travail, la société [1] oppose à M. [L] le fait qu'il a commis des erreurs en remplissant ses fiches d'heures et souligne que celles-ci sont en contradiction, en plusieurs points, avec les plannings qu'elle avait transmis au salarié (pièces n° 5 de l'intimée).

La Cour relève que, d'une part, alors que les fiches d'heures remplies par M. [L] servaient de base à l'employeur pour établir ses bulletins de paie, ce dernier n'a jamais indiqué au salarié qu'il avait rectifié de prétendues erreurs ; d'autre part, la date à laquelle les plannings produits par la société [1] ont été établis n'est pas connue et ils ne portent pas la signature de M. [L], si bien qu'ils ne sauraient être analysés comme des relevés d'heures de travail réellement effectuées.

Après examen des fiches d'heures renseignées par M. [L], la Cour tient pour établi que ce dernier, sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail, a travaillé, à plusieurs reprises, plus de 43 heures en une semaine. Au total, M. [L] a effectué 361 heures supplémentaires devant être payées avec une majoration de 50 %.

Or il n'apparaît pas sur les bulletins de paie délivrés à M. [L] que cette majoration lui ait été payée.

En conséquence, M. [L] a droit à un rappel de salaire, correspondant à la seule majoration de 50 % applicable aux heures supplémentaires effectuées à partir de la quarante-quatrième heure au cours d'une semaine, pour la période allant du 4 octobre 2019 au 30 juin 2020.

Compte tenu de l'augmentation du taux horaire de base en avril 2020, le montant de ce rappel est de : (296,5 x 10,15 x 10%) + (64,5 x 10,28 x 10%) = 367,25 euros.

De manière subséquente, M. [L] a droit à un rappel sur l'indemnité de précarité, dans la mesure où celle-ci est égal à 10 % de la rémunération brute due pour l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail. Le montant de ce rappel est donc de : 367,25 x 10 % = 36,72 euros.

Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [L] 367,25 euros à titre de solde sur la majoration de 50 % applicable aux heures supplémentaires effectuées à partir de la quarante-quatrième heure au cours d'une semaine, pour la période allant du 4 octobre 2019 au 30 juin 2020, outre 36,72 euros de congés payés afférents et 36,72 euros à titre de rappel sur la prime de précarité.

2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé

En droit, il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».

En l'espèce, M. [L] reproche à son employeur de ne pas avoir payé la majoration qui devait assortir certaines des heures supplémentaires effectuées et de ne pas avoir payé toutes les heures supplémentaires travaillées.

Toutefois, le fait de ne pas payer la majoration due pour certaines heures supplémentaires n'est pas visé par l'article L. 8221-5 du code du travail et ne saurait donc caractériser une situation de travail dissimulé ; en outre, la Cour a retenu que la société [1] a payé toutes les heures travaillées par le salarié.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [L] 12 970,44 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s'agissant les seuls frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu le 28 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [L] 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Rejette la demande de M. [T] [L] en paiement d'un reliquat de la prime de précarité ;

Rejette la demande de M. [T] [L] en paiement d'un reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Rejette la demande de M. [T] [L] en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Condamne la société [1] à payer à M. [T] [L] 367,25 euros à titre de solde sur la majoration de 50 % applicable aux heures supplémentaires effectuées à partir de la quarante-quatrième heure au cours d'une semaine, pour la période allant du 4 octobre 2019 au 30 juin 2020, outre 36,72 euros de congés payés afférents et 36,72 euros à titre de rappel sur la prime de précarité ;

Condamne M. [T] [L] aux dépens d'appel ;

Rejette la demande de M. [T] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 mai 2023
Identifiant source
6a2ceaabcdc6046d47243929

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