Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04357
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle a embauché M. [T] [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité, pour la période allant du 4 octobre 2019 au 31 mars 2020.
- Procédure: Le 26 mai 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 28 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [L] 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant; Rejette la demande de M. [T] [L] en paiement d'un reliquat de la prime de précarité.
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- Analyse: Sur la demande en paiement du solde de la prime de précarité et de l'indemnité de congés payés En droit, il résulte de l'article L. 1243-8 du code du travail que, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée et sauf si la relation de travail se poursuit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, dont le montant est égal à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée.
- Montants: Condamne la société [1] à payer à M. [T] [L] 367,25 euros à titre de solde sur la majoration de 50 % applicable aux heures supplémentaires effectuées à partir de la quarante-quatrième heure au cours d'une semaine, pour la période allant du 4 octobre 2019 au 30 juin 2020, outre 36,72 euros de congés payés afférents et 36,72 euros à titre de rappel sur la prime de précarité.
Conclusion : Condamne la société [1] à payer à M. [T] [L] 367,25 euros à titre de solde sur la majoration de 50 % applicable aux heures supplémentaires effectuées à partir de la quarante-quatrième heure au cours d'une semaine, pour la période allant du 4 octobre 2019 au 30 juin 2020, outre 36,72 euros de congés payés afférents et 36,72 euros à titre de rappel sur la prime de précarité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : M. [L] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale, afin de réclamer le paiement de divers…
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Le 26 mai 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel
- Clôture d'appel clôturée le 27 janvier 2026
- Arrêt d'appel ca_lyon
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- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
- Conclusions notifiées Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société [1] demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes…
- Conclusions notifiées Intimé : M. [T] [L] (personne physique / salarié probable) · Date ajustée depuis 24/01/2023 · conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [T] [L] demande à la Cour de :
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/04357 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O75W S.A.S. (SOCIETE PRIVEE) [1] C/ [L] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 17 Mai 2023 RG : 21/00063 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JUIN 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] N° SIRET: [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Virginia COHEN, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [T] [L] né le 03 Décembre 1976 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] a pour activité la surveillance humaine des biens et la sécurité des personnes ; elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
Elle a embauché M. [T] [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité, pour la période allant du 4 octobre 2019 au 31 mars 2020.
Le contrat a été renouvelé pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2020.
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale, afin de réclamer le paiement de diverses créances à caractère salarial.
Par jugement du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - condamné la société [1] à payer à M. [L] : 222,60 euros au titre de la régularisation de la prime de précarité 222,60 euros au titre de la régularisation des congés payés 1 069,98 euros au titre des temps de pause, outre 106,99 euros de congés payés afférents 5 929,22 euros au titre des heures supplémentaires, outre 592,92 euros de congés payés afférents et 592,92 euros pour précarité 12 970,44 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamné la société [1] aux dépens.
Le 26 mai 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société [1] demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [L] de toutes ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [T] [L] demande à la Cour de : - débouter la société [1] de son appel - infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer12 970,44 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - confirmer le jugement pour le surplus Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer 20 063 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [1] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 27 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION 1.
Sur les demandes à caractère salarial 1.1.
Sur la demande en paiement du solde de la prime de précarité et de l'indemnité de congés payés En droit, il résulte de l'article L. 1243-8 du code du travail que, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée et sauf si la relation de travail se poursuit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, dont le montant est égal à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie remis à M. [L] qu'il a reçu à titre de rémunération brute (prime d'habillage incluse) : - en octobre 2019 : 1 892,83 euros - en novembre 2019 : 2 786,55 euros - en décembre 2019 : 3 336,67 euros - en janvier 2020 : 2 510,46 euros - en février 2020 : 2 603,84 euros - en mars 2020 : 2 228,16 euros - en avril 2020 : 2 458,71 euros - en mai 2020 : 2 161,74 euros - en juin 2020 : 1 940,93 euros soit un total de 21 919,89 euros.
S'agissant du mois de janvier 2020, la Cour constate que M. [L] produit deux bulletins de paie : l'un portant mention d'une rémunération brute de 2 424,18 euros pour 214 heures payées, l'autre 2 510,46 euros pour 222,5 heures payés.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04357
Résumé source
La société [1] a pour activité la surveillance humaine des biens et la sécurité des personnes ; elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Elle a embauché M. [T] [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité, pour la période allant du 4 octobre 2019 au 31 mars 2020. Le contrat a été renouvelé pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2020. Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale, afin de réclamer le paiement de diverses créances à caractère salarial. Par jugement du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - condamné la société [1] à payer à M. [L] : 222,60 euros au titre de la régularisation de la prime de précarité 222,60 euros au titre de la régularisation des congés payés 1 069,98 euros au titre de…