Code du travail
Article L. 3121-16 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-16
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 26-40.006
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04357
Cour d'appel1.2. Sur la demande en paiement des temps de pause En droit, il résulte de l'article 4 de l'accord du 15 juillet 2014, relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, qui s'applique aux mêmes relations de travail que la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, que le temps de pause visé à l'article L. 3121-16 du code du travail est porté à 30 minutes continues et est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif. En l'espèce, M. [L] fait valoir qu'aucun des temps de pause dont il a bénéficié ne lui a été rémunéré, car aucune rémunération à ce titre n'est mentionnée sur les bulletins de paie. La société [1] réplique que, les temps de pause étant conventionnellement assimilés à du temps de travail effectif, ils ont été rémunérés à M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367
Cour d'appelde nuit n'aient pas été respectées. En outre, M. [S] n'apporte la preuve d'aucun préjudice distinct des intérêts légaux attachés à sa créance de rappel de salaire. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé. 2-3: Sur la demande au titre d'un non-respect des temps de pause: Aux termes de l'article L3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Il est constant que la preuve du respect des temps de pause et des repos quotidiens imposés par le code du travail incombe à l'employeur. Dès lors, la société [1] dont il est établi qu'elle a soumis M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08057
Cour d'appelde sorte que le salarié, qui n'a pas subi de perte de salaire, ne peut prétendre à aucune heure supplémentaire, et que le non-respect des temps de pause ne peut être sanctionné que par l'allocation de dommages-intérêts qui en l'espèce, s'il était fait droit à la demande, devront être réduits à de plus justes proportions. Sur ce, En vertu de l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765
Cour d'appelRequalification en temps de travail effectif (2) Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la pause ou coupure « repas » est ramenée à moins de 30 minutes. (1) Le 1 du b de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail relatives au temps de pause. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1 (2) Le paragraphe « Requalification en temps de travail effectif » du e de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail et de l'article L. 1321-10 du code des transports. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691
Cour d'appel2 - La salariée ne produit aucun élément permettant de caractériser une modification unilatérale de ses horaires de travail par l'employeur. 3 - Sur le dépassement des durées maximales de travail de 48 heures par semaine prévue par l'article L. 3121-20 du code du travail et de 10 heures par jour prévue par l'article L. 3121-10 du même code, et le non-respect des temps de pause prévu par l'article L. 3121-16 du même code, il est jugé de manière constante que la preuve du respect de ces seuils et de l'effectivité des temps de pause incombe à l'employeur (Cass Soc 25 septembre 2013, n°12-13.267).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918
Cour d'appelLa société soutient qu'elle est une entreprise familiale travaillant sans planning, les horaires étant toujours les mêmes mais que Mme [U] épouse [G] a bien bénéficié d'une pause toutes les six heures. Elle fait valoir que les photos produites n'établissent pas l'absence de temps de pause. Elle souligne que dans son écrit, la salariée a indiqué bénéficier d'une heure de pause déjeuner pendant ses heures de travail. Aux termes de l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'octroyer au salarié une autre pause et la convention collective ne prévoit pas de pause repas.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878
Cour d'appella somme de 84 euros. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnité au titre des déplacements mais infirmée à hauteur de 42,50 euros de ce chef et s'agissant des primes de sécurité. - Sur les demandes au titre du non respect des temps de pause et de la durée maximale du travail Conformément aux articles L 3121-16 et L 3121-17 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01201
Cour d'appelIl y a donc lieu de rechercher l'existence d'éventuelles heures supplémentaires. M. [G] produit à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires ce qu'il qualifie de relevé d'heures comprenant un total journalier par jours de la semaine pour chacune des semaines travaillées. Nous ne connaissons ni les heures d'entrées-sorties, ni les temps de pause journaliers (L3121-16 du code du travail), ni la durée des pauses repas et leurs modalités, nous ne pouvons donc estimer au vu des 5,13 jours de RTT soit 35 heures l'existence d'un solde d'heures, cela d'autant plus que le 24 décembre indiqué comme offert par la société fait l'objet d'un décompte de 7 heures travaillées. Par ailleurs, il ressort des e-mails produits aux débats que': Les mails produits émanent en quasi-totalité de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02701
Cour d'appelL'article L. 3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. Cette disposition est devenue l'article L. 3121-16 à compter du 10 août 2016. L'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n'est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve du respect des temps de pause incombe uniquement à l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699
Cour d'appelL'article L. 3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. Cette disposition est devenue l'article L. 3121-16 à compter du 10 août 2016. L'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n'est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve du respect des temps de pause incombe uniquement à l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697
Cour d'appelL'article L. 3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. Cette disposition est devenue l'article L. 3121-16 à compter du 10 août 2016. L'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n'est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve du respect des temps de pause incombe uniquement à l'employeur.
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Source et précautions
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