Code du travail

Article L. 3121-16 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées47
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-16

47 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697

Cour d'appel

L'article L. 3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. Cette disposition est devenue l'article L. 3121-16 à compter du 10 août 2016. L'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n'est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve du respect des temps de pause incombe uniquement à l'employeur.

Montant détecté : 2 817 €Contrat de travail+9
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14

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620

Cour d'appel

ou de réorganisation modifiés sans que cela constitue une modification essentielle du contrat de travail, y compris sur la plage de travail de nuit, soit de 22 heures à 7 heures, pour partie ou en totalité, une majoration de 10% du taux horaire de base étant appliquée pour les heures accomplies entre la 36e et la 39e heure hebdomadaire. Selon l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Le temps de pause se définit comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité (Soc., 1er avril 2003, n° 01-01.395, Bull. V, n° 129).

Montant détecté : 26 197 €Licenciement+22
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-19.438

Cour de cassation

visée sans apporter le moindre élément de nature à étayer ses affirmations", la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des temps de pause, quand il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié avait été mis en mesure d'en jouir pleinement, a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-16 du code du travail, 5 D de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire et 1353 du code civil : 16. Aux termes du premier de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. 17.

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704

Cour d'appel

travail ou dans le présent code.' Le code des transports prévoit des dispositions spécifiques applicables au personnel navigant professionnel de l'aviation civile (articles L.6521-1 à L. 6527-10) notamment en ce qui concerne la durée du travail (article L.6525-1 à L.6525-5). L'article L.6525-1 du code des transports précise à ce titre que les articles L. 3121-16 (temps de pause), L. 3122-1 à L. 3122-24 (travail de nuit), L. 3131-1 à L. 3131-3 (repos quotidien) du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. Les articles suivants (L.6525-2 à L.6525-5) précisent les règles applicables au personnel navigant de l'aviation civile en ce qui concerne les temps de vol, temps de service, temps de repos ou de congés.

Montant détecté : 300 €Licenciement+12
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.307

Cour de cassation

", mais en rejetant néanmoins la demande indemnitaire au motif que "n'est pas rapportée la preuve d'un préjudice né du manquement tiré de la méconnaissance des règles en forfait-jour, du droit à la déconnexion, du droit au respect de sa vie familiale et du droit aux heures supplémentaires", a violé les articles L. 3121-20, L. 3121-18, L. 3131-1 et L. 3121-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 8. La cour d'appel a d'abord relevé que les manquements invoqués par le salarié, tirés de la méconnaissance du droit au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au droit à la déconnexion, n'étaient pas établis; 9.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 23-22.775

Cour de cassation

à 13h15 et à une seconde pause de la même durée après celle-ci, sans que ces deux pauses de dix minutes ne se confondent avec ladite pause méridienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3121-3 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), devenu les articles L. 3121-6 et L. 3121-16 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-16 et L. 3121-6 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 4 du chapitre II de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 7 décembre 2000 de la société Relais Fnac : 6.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.035

Cour de cassation

ouvre droit à réparation ; que l'arrêt retient que si l'employeur n'a pas toujours respecté ses temps de pause et de travail, le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il dit avoir subi et que le non-respect des temps de travail et des temps de pause n'entraîne pas un préjudice nécessaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-16 du code du travail interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 5.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545

Cour d'appel

Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 5.000 euros pour non-respect de la visite médicale d'embauche, - Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de rappel de salaire sur les temps de pause L'article L.3121-16 du code du travail prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604

Cour de cassation

correspondant au préjudice subi. 16. Le moyen, qui pris en sa deuxième branche n'est ni contraire ni incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 17. Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 18. Selon les articles L. 3121-34 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031

Cour de cassation

Il résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.193

Cour de cassation

quant aux horaires d'embauche et de débauche de la salariée et au temps consacré à la pause méridienne et que la salariée échouait ainsi à rapporter la preuve d'une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, distincte du harcèlement moral et sexuel précédemment retenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L.

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