Code du travail
Article L. 3121-16 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3121-16
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.940
Cour de cassation; qu'en adoptant encore les motifs les premiers juges, qui ont reproché aux bulletins de paie, lesquels ne distinguaient pas les heures de travail et les temps de pause, de ne pas permettre de vérifier si ces derniers étaient effectivement rémunérés, la cour d'appel a violé l'accord de réduction du temps de travail du 31 janvier 2000, ensemble l'article L. 3121-16 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.862
Cour de cassation; qu'en adoptant encore les motifs les premiers juges, qui ont reproché aux bulletins de paie, lesquels ne distinguaient pas les heures de travail et les temps de pause, de ne pas permettre de vérifier si ces derniers étaient effectivement rémunérés, la cour d'appel a violé l'accord de réduction du temps de travail du 31 janvier 2000, ensemble l'article L. 3121-16 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Coca Cola European Partners France reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-15.264
Cour de cassationde requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « 1°/ que c'est à l'employeur de rapporter la preuve du respect du temps de pause minimum prévu par l'article L. 3121-16 du code du travail et un accord collectif et notamment que le salarié a effectivement bénéficié de ce temps de pause ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause prévu par l'article 3.5.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-22.410
Cour de cassationdu déplacement, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé en quoi les salariés étaient, durant ce déplacement, à la disposition de l'employeur et tenus de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Selon ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730
Cour de cassationne démontrait aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière des Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, et devenu l'article L. 3121-16 du même code, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'organisation mise en place par la société HEP permettait au salarié de prendre sa pause, au motif inopérant que les attestations litigieuses visaient de manière générale le personnel paramédical et non spécifiquement M. J..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 3121-33 devenu l'article L. 3121-16 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.498
Cour de cassationde travail et ne constituaient pas de véritables pauses permettant au salarié de prendre ses repas dans des conditions normales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-16.810
Cour de cassationIl résulte l'article 10, § 1, du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, concernant le régime des temps de pause des personnels roulants, que la coupure d'une durée de vingt minutes prévue pour les salariés dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures peut être fractionnée en plusieurs périodes d'inactivité dès lors que ces périodes sont d'une durée minimale de cinq minutes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-16.811
Cour de cassationet que pour des raisons techniques d'exploitation, la période de coupure peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante, - que le régime des coupures des personnels autres que les personnels roulants est fixé par l'article L. 220-2 du code du travail (devenu l'article L. 3121-16 du code du travail suite à la loi 2016-1088 du 8 août 2016).
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.584
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ; 2°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié avait pris son temps de pause d'une demi-heure et rejeter sa demande de rappel de salaires subséquente, sur les mesures théoriques qui auraient été prises par l'employeur pour permettre la pause des salariés en général, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.586
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ; 2°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié avait pris son temps de pause d'une demi-heure et rejeter sa demande de rappel de salaires subséquente, sur les mesures théoriques qui auraient été prises par l'employeur pour permettre la pause des salariés en général, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.569
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-33 devenu L. 3121-16, L. 3121-1 et L. 3121-22 devenu L.
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