Code du travail

Article L. 3121-16 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées49
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-16

49 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-12.737

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour débouter M. P... de sa demande formée au titre du non-respect par l'employeur du temps de pause, à affirmer : « Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que des sommes restent dues au titre d'heures majorées, du maintien de salaire et non- respect du temps de pause», la cour a fait peser la charge de la preuve sur les deux parties et violé l'article L. 3121-16 du code du travail. 7°) ALORS QU' à tout le moins, en se déterminant par ce motif, la cour, qui a statué par voie de pure affirmation et sans aucune analyse des documents de preuve qui lui était soumis, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 8°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de M. P...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.558

Cour de cassation

personnelles et qu'il ne pouvait donc être considéré que le temps passé entre deux activités était un temps de pause, sans rechercher si tel avait réellement été le cas concernant chacun des 27 demandeurs et s'ils s'étaient effectivement toujours tenus à la disposition de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-16 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE le temps de pause étant considéré, aux termes de l'article 12 de l'annexe III « ouvriers et employés » de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, comme du temps de travail effectif, il avait été rémunéré comme tel par la société Orly Flight Services ; qu'en accordant néanmoins aux salariés une somme indemnisant, outre l'atteinte au droit au…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.490

Cour de cassation

s'arrêter ni compenser les heures effectuées au point de provoquer le symptôme d'épuisement professionnel médicalement constaté par le certificat d'arrêt de travail du 1er avril au 2 mai 2014, reposait sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, L. 1154-1, L. 3121-16, L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.856

Cour de cassation

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que les différentes énonciations des bulletins de paye de M. X... comportaient des erreurs, de sorte qu'il n'était pas établi qu'il avait bien été rémunéré pour ses temps de pause, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise de réduction du temps de travail signé le 23 décembre 1999 et l'article L. 3121-16 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, M. X... faisait valoir qu'à compter du mois de janvier 2014, son taux horaire était passé de 7,977 euros à 7,759 euros sans aucun accord de sa part ce qui l'avait préjudicié dans le calcul de ses heures supplémentaires et de sa prime d'ancienneté ; qu'en déboutant M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.529

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles s'exerçaient la vacation du salarié sur le site ne lui permettaient pas de bénéficier d'un temps de pause librement fixé par lui-même en fonction des tâches à accomplir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-33 du Code du travail devenu l'article L. 3121-16 du même Code ; Alors que, d'autre part, est seule source de responsabilité la faute qui a causé un dommage ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice du seul non respect des temps de pause, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec ces manquements, a statué par un motif impropre et a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail, ensemble l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles s'exerçaient la vacation du salarié sur le site ne lui permettaient pas de bénéficier d'un temps de pause librement fixé par lui-même en fonction des tâches à accomplir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-33 du Code du travail devenu l'article L. 3121-16 du même Code ; Alors que, d'autre part, est seule source de responsabilité la faute qui a causé un dommage ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice du seul non respect des temps de pause, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec ces manquements, a statué par un motif impropre et a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail, ensemble l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-16.406

Cour de cassation

Constitue la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 3123-16 du code du travai, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3123-23, pour les salariés à temps partiel concernés par plus d'une interruption d'activité, l'augmentation de l'indemnité conventionnelle de transport réservée par l'article 6.2.4.2, § b, de l'avenant du 5 mars 2014 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, aux salariés dont le temps de travail est supérieur à vingt-quatre heures par semaine et qui seuls peuvent se voir imposer deux interruptions d'activité au cours de la même journée de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-69.765

Cour de cassation

effectués par M. X... et le nombre précis d'heures supplémentaires ou de nuit par lui réellement effectuées en plus de celles figurant sur ses bulletins de paye et qui ont été régulièrement payées ; Rien ne permet donc d'affirmer que la société intimée n'aurait pas rempli l'appelant de l'intégralité de ses droits qu'il tenait des articles L3121-26, L3121-16 du code du travail et 16 de la convention collective relatifs aux heures supplémentaires, au repos compensateur et aux horaires de nuit. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur les heures supplémentaires : Les dispositions de l'Art. L.122-1 CT relatives aux litiges sur le nombre d'heures travaillées ; Monsieur X...

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