Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-15.944
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-15.944
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00807
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Résumé
Le seul constat du non respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 807 FS-B Pourvoi n° F 23-15.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-15.944 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société O.V., société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Rocheskoff, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société O.V., et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, MM.
Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à Mme [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rocheskoff.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 février 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de premier monteur lunetier vendeur le 1er mars 2006 par la société O.V. 3.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 10 juillet 2017.
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, et sur le cinquième moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de l'employeur au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, pris en ses première et deuxième branches 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.