Code du travail
Article L. 4121-4 : texte et décisions associées
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Article L. 4121-4
Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08903
Cour d'appelL'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail Enfin, aux termes de l'article L. 4121-4 du même code, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/01032
Cour d'appeldes actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L. 4121-4, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. L'obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée (Soc. 25 novembre 2015 n° 14-24.444'; Soc. 16 octobre 2024 n° 23-16.411).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.098
Cour de cassation, quand le constat d'une sollicitation du salarié pour réaliser des missions durant son arrêt de travail pour maladie caractérisait, à lui seul, un manquement de l'employeur ouvrant droit à indemnisation du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.585
Cour de cassationl'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1088-2016 du 8 août 2016, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.823
Cour de cassation[D] de sa demande aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve du préjudice qu'il avait subi, quand la cour avait par ailleurs constaté que la société Elithis solutions lui avait imposé de travailler pendant son arrêt de travail pour maladie entre le 21 janvier et le 27 avril 2020 "étant même parfois relancé en cas de non réponse à ces sollicitations", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.175
Cour de cassationl'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-15.944
Cour de cassationLe seul constat du non respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.204
Cour de cassation8° ALORS en tout cas QUE méconnait l'obligation de sécurité l'employeur qui ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels ; qu'en écartant la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de sécurité sans vérifier que celui-ci justifiait avoir pris les mesures de prévention nécessaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive n° 89/391 du 12 juin 1989. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et tendant à voir ordonner sa réintégration, et au paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050
Cour de cassationMoyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [BA], demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [BA] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « Madame [KR] [BA] se prévaut des dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4121-5, R.4121-1, R.4121-2, R.4121-3, R.4121-4 du Code du travail de mettre en place des mesures préventives, d'adaptation, d'organisation, d'amélioration aux fins de protéger l'état de santé fragile de la salariée ; cependant, le préjudice subi est identique à celui dont elle s'est prévalu au titre du harcèlement moral. La demande doit être rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.456
Cour de cassationet certains salariés ont donné lieu à un rapport d'enquête sur les risques psychosociaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas cependant abstenu de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.487
Cour de cassation1° ALORS QUE méconnait son obligation de sécurité l'employeur qui ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels ; qu'en écartant la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de sécurité sans vérifier que celui-ci a justifié avoir pris les mesures de prévention nécessaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive n° 89/391 du 12 juin 1989.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.121
Cour de cassation; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne s'était pas abstenu de toute mesure propre à faire cesser la situation de souffrance que lui avait dénoncé la salariée en l'imputant à ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989.
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