Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.823
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Obligation de sécurité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-17.823
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01067
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1067 F-D Pourvoi n° U 24-17.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-17.823 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Elithis solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elithis solutions, défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Elithis solutions, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), M. [D], engagé en qualité de technicien d'études génie climatique le 1er octobre 2004 par la société Elithis solutions, occupait en dernier lieu le poste de directeur général ingénierie et conseils France. 2.
Licencié pour faute grave le 7 septembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. 3.
Par jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2025, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation par jugement du 15 mai 2025, la société Asteren étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de le débouter de l'ensemble de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que sont recevables à hauteur d'appel l'ensemble des moyens nouveaux présentés au soutien des prétentions formulées par une partie, quand bien même ils seraient ajoutés dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions ; qu'en considérant "qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation de sa liberté d'expression", moyen visant à faire constater la nullité du troisième grief de licenciement attentatoire à la liberté d'expression de M. [D], aux motifs ''que dans ses premières conclusions d'appel le salarié n'avait pas demandé la nullité de son licenciement'', quand ce moyen était le soutien de sa demande initiale en contestation du bien-fondé de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, et 954 dudit code : 5.
Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. 6.
En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 7.