Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 26-40.006
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié le 8 août 2023, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2024 de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour les repos compensateurs non attribués en qualité de travailleur de nuit.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
- Réponse: Cette directive et l'accord européen fixent des prescriptions plus spécifiques en matière de temps de travail en application de l'article 14 de la directive 93/104/CE recodifié à l'article 14 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
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- Faits: Par jugement du 24 avril 2026, le conseil de prud'hommes de Lyon a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée: « Les dispositions de l'article L. 6525-1 du code des transports en ce qu'elles excluent l'application des articles L. 3122-1 à L. 3122-24 du code du travail relatives au travail de nuit aux personnels navigants de l'aviation civile sont-elles conformes aux principes d'égalité devant la loi et de garantie de protection de la santé? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité.
Conclusion : la Cour: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié le 8 août 2023
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2024
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon (section Activités Diverses) A Transmis À La Cour De Cassation · conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 24…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
COUR DE CASSATION CZ ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 NON-LIEU A RENVOI M.
FLORES, président Arrêt n° 728 FS-B Affaire n° X 26-40.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2026 Le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 24 avril 2026, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 29 avril 2026, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], D'autre part, la société Oyonnair, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Oyonnair, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, M.
David, conseiller doyen, Mmes Deltort, Le Quellec, Bou, conseillères, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
M. [V] a été engagé en qualité d'agent opération au sol puis de copilote par la société Oyonnair à compter du 1er juin 2018. 2.
Licencié le 8 août 2023, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2024 de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour les repos compensateurs non attribués en qualité de travailleur de nuit.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3.
Par jugement du 24 avril 2026, le conseil de prud'hommes de Lyon a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 6525-1 du code des transports en ce qu'elles excluent l'application des articles L. 3122-1 à L. 3122-24 du code du travail relatives au travail de nuit aux personnels navigants de l'aviation civile sont-elles conformes aux principes d'égalité devant la loi et de garantie de protection de la santé ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4.
L'article L. 6525-1 du code des transports dispose que les articles L. 3121-16, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. 5.
La disposition contestée est applicable au litige, qui porte sur une demande d'indemnisation de repos compensateurs par un personnel navigant de l'aviation civile revendiquant la qualité de travailleur de nuit. 6.
Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 3 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/2026
- Numéro d'affaire
- 26-40.006
- Solution
- QPC : non-lieu à renvoi
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00728
Résumé source
1. M. [V] a été engagé en qualité d'agent opération au sol puis de copilote par la société Oyonnair à compter du 1er juin 2018. 2. Licencié le 8 août 2023, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2024 de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour les repos compensateurs non attribués en qualité de travailleur de nuit. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par jugement du 24 avril 2026, le conseil de prud'hommes de Lyon a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 6525-1 du code des transports en ce qu'elles excluent l'application des articles L. 3122-1 à L. 3122-24 du code du travail relatives au travail de nuit aux personnels navigants de l'aviation civile sont-elles conformes aux principes d'égalité devant la loi et de garantie de protection de la santé ? » Examen de…