Code du travail

Article L. 3122-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées48
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-1

48 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657

Cour d'appel

Aussi, confirmant le jugement entrepris, le salarié est débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre des contreparties en repos dues au titre des heures de nuit : L'article L. 1321-6 du code des transports prévoit que : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1. Les dispositions des articles L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1. L'article L. 1321-7 du code des transports prévoit que : Tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant est considéré comme travail de nuit.

Montant détecté : 25 907 €Licenciement+21
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.420

Cour de cassation

; qu'ayant retenu que "la société France médias monde ne conteste pas le statut de travailleur de nuit de M. [O] et ne justifie pas du respect des obligations en matière de suivi médical afférent", la cour d'appel a cependant débouté le salarié de sa demande aux motifs qu'il "n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-11 et L. 3122- 42, dans leur rédaction applicable, du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 3122-11 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1. 10. Aux termes de l'article L.

4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620

Cour d'appel

compte tenu des horaires effectués (lesquels étaient de 21 heures 30 à 6 heures du matin du lundi au vendredi jusqu'au mois de février 2018 puis de 17h30 à 2h00 du matin à compter de février 2018), il relevait de la qualification de travailleur de nuit; - les dommages-intérêts réclamés compensent les préjudices subis par la violation des dispositions légales (L. 3122-1 et s.

Montant détecté : 26 197 €Licenciement+22
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5

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

Ces dispositions ont été codifiées à l'article L.3121-10 par l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail applicable du 01 mai 2008 au 10 août 2016, en ces termes : la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1. Puis par l'article L.3121-27 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. En l'espèce, à la date de conclusion du contrat de travail de M.

Montant détecté : 22 754 €Licenciement+15
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6

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704

Cour d'appel

.' Le code des transports prévoit des dispositions spécifiques applicables au personnel navigant professionnel de l'aviation civile (articles L.6521-1 à L. 6527-10) notamment en ce qui concerne la durée du travail (article L.6525-1 à L.6525-5). L'article L.6525-1 du code des transports précise à ce titre que les articles L. 3121-16 (temps de pause), L. 3122-1 à L. 3122-24 (travail de nuit), L. 3131-1 à L. 3131-3 (repos quotidien) du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. Les articles suivants (L.6525-2 à L.6525-5) précisent les règles applicables au personnel navigant de l'aviation civile en ce qui concerne les temps de vol, temps de service, temps de repos ou de congés.

Montant détecté : 300 €Licenciement+12
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 23-40.007

Cour de cassation

L'article L. 3122-32 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3122-1 du même code après cette loi, a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 rendue par le Conseil constitutionnel. Depuis cette décision, aucun changement de circonstances de droit n'est intervenu dans la mesure où les arrêts de la Cour de cassation (Crim., 2 septembre 2014, pourvoi n° 13-83.304 ; Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-24.851, Bull. 2014, V, n° 205 ; Crim., 4 septembre 2018, pourvoi n° 17-83.674 ; Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 18-83.074, Bull.

Temps de travailQPC : irrecevabilité+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.557

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - L'article 9, § 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail remplit-il les conditions pour produire un effet direct et être invoqué par un travailleur dans un litige le concernant ?

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.011

Cour de cassation

de la majoration de 50 % due aux salariés des équipes de suppléance travaillant également de nuit, sans au préalable constater que l'horaire normal de l'entreprise était un horaire de nuit, ce que contestait formellement la société PSA automobiles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 3122-1 du code du travail ; 2.

Salaire / rémunérationCassation+6
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525

Cour de cassation

déterminé d'heures supplémentaires sur la semaine ou sur le mois dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne vient fixer le nombre d'heures correspondant au forfait ; que l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L.3122-1 du code du travail, c'est à dire du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures ; que l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit quant à lui que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

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