Code du travail
Article L. 3122-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3122-1
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.086
Cour de cassationsalarié d'une majoration de 58% lorsqu'il travaille la nuit, suffisait à assurer le paiement de la majoration qui lui était due au titre de sa qualité de membre de l'équipe de suppléance et de celle qui lui était due au titre du travail de nuit uniquement applicable aux salariés travaillant du lundi au jeudi, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 3122-1 et L. 3132-19 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.329
Cour de cassation-respect de la durée maximale de travail et de l'obligation de pause, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur les heures supplémentaires, l'article L. 3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L. 3122-1 du code du travail, du lundi 0 heures eu dimanche 24 heures et l'article L. 3121-38 autorise qu'une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois fixe la durée de travail du salarié ; en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [L] [V] affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées ; que l'article L. 3121-10 prévoit que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que la semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204
Cour de cassationsur la semaine ou le mois dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne vient fixer le nombre d'heures correspondant au forfait ; que l'article L 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L 3122-1 du code du travail, c'est-à-dire du lundi 0 heures au dimanche 24 heures ; que l'article L 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit quant à lui que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L 3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-20.547
Cour de cassationL'assiette de la majoration de 50 % due, en application de l'article L. 3132-19 du code du travail, aux salariés de l'équipe de suppléance inclut, lorsque ceux-ci travaillent de nuit, la majoration versée aux salariés des équipes normales de semaine lorsque ces derniers effectuent des heures de travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.558
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d'une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur, d'autre part, que ce n'est que s'il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-16.576
Cour de cassationSOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 3 février 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 174 F-D Pourvoi n° K 19-16.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Lesieur Routour plomberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.576 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... H..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Basse Normandie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364
Cour de cassationL3171-4 du code du travail. 6° ALORS encore QU'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur respectait le décompte du temps de travail sur la semaine civile et si le plafond des heures supplémentaires était dépassé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L3121-10, L3122-1, L3121-11 du code du travail et 19.5 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.130
Cour de cassationLe syndicat SNEC CFE-CGC est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de lui enjoindre, sous astreinte, de cesser d'employer des salariés dans ses établissements parisiens entre 21 heures et 6 heures, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-13.316
Cour de cassationLe lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.336
Cour de cassation63,62 heures supplémentaires au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 1.183,41 € bruts outre la somme de 118,34 € au titre d'indemnité compensatrice des congés payés ; que selon les articles suivants du code du travail : article L3121-10 : « la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; article L. 3171-4 : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.887
Cour de cassation; que la société Crédit Agricole Payment Services fait valoir, sans être sur ce point contredite, qu'il n'existe au sein du groupe Crédit Agricole aucune disposition conventionnelle applicable régissant le travail de nuit, qui est donc soumis aux seules dispositions légales des articles L 3122-29 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, remplacés depuis par les articles L 3122-1 et suivants du code du travail issus de ce texte ; que pour bénéficier de ces dispositions législatives particulières sur le travail de nuit, et en particulier des contreparties sous forme de repos et/ou de majoration de rémunération, il faut - que le salarié concerné effectue son travail entre 21 heures et 6 heures du matin, cette plage horaire pouvant être éventuellement modifiée par…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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