Code du travail

Article L. 3122-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées48
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-1

48 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.884

Cour de cassation

une journée correspondant normalement à un jour de repos dans le cycle, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 4. ALORS QUE selon l'article L. 212-5, devenu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.086

Cour de cassation

salarié d'une majoration de 58% lorsqu'il travaille la nuit, suffisait à assurer le paiement de la majoration qui lui était due au titre de sa qualité de membre de l'équipe de suppléance et de celle qui lui était due au titre du travail de nuit uniquement applicable aux salariés travaillant du lundi au jeudi, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 3122-1 et L. 3132-19 du code du travail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.329

Cour de cassation

-respect de la durée maximale de travail et de l'obligation de pause, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur les heures supplémentaires, l'article L. 3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L. 3122-1 du code du travail, du lundi 0 heures eu dimanche 24 heures et l'article L. 3121-38 autorise qu'une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois fixe la durée de travail du salarié ; en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [L] [V] affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées ; que l'article L. 3121-10 prévoit que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que la semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204

Cour de cassation

sur la semaine ou le mois dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne vient fixer le nombre d'heures correspondant au forfait ; que l'article L 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L 3122-1 du code du travail, c'est-à-dire du lundi 0 heures au dimanche 24 heures ; que l'article L 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit quant à lui que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L 3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.558

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d'une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur, d'autre part, que ce n'est que s'il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-16.576

Cour de cassation

1. Il est donné acte à la société Lesieur Routour plomberie de son désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 février 2019), M. H... a été engagé le 4 février 2013 par la société Lesieur Routour plomberie en qualité de chargé d'affaires, avec la qualification d'agent de maîtrise niveau F de la grille de classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. Le contrat de travail, qui contenait une clause de forfait en jours, a été rompu pour motif économique après acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle le 3 juillet 2014. 3.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.364

Cour de cassation

L3171-4 du code du travail. 6° ALORS encore QU'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur respectait le décompte du temps de travail sur la semaine civile et si le plafond des heures supplémentaires était dépassé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L3121-10, L3122-1, L3121-11 du code du travail et 19.5 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.130

Cour de cassation

Le syndicat SNEC CFE-CGC est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de lui enjoindre, sous astreinte, de cesser d'employer des salariés dans ses établissements parisiens entre 21 heures et 6 heures, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'en vertu de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-13.316

Cour de cassation

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.336

Cour de cassation

63,62 heures supplémentaires au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 1.183,41 € bruts outre la somme de 118,34 € au titre d'indemnité compensatrice des congés payés ; que selon les articles suivants du code du travail : article L3121-10 : « la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; article L. 3171-4 : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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