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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2021
Numéro d'affaire
19-12.228
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10484

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10484 F Pourvoi n° J 19-12.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Café de Paris, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société Beuzedoc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, a formé le pourvoi n° J 19-12.228 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Beuzedoc, ès qualités, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beuzedoc, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beuzedoc, ès qualités, et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Beuzedoc, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CAFÉ DE PARIS à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 13 554,53 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 1 355,45 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le contrat de travail du 17 mars 2008 prévoit, en son article 3 consacré aux horaires de travail et jours de repos que Monsieur [V] est engagé pour un horaire hebdomadaire de 39 heures avec deux jours de repos hebdomadaires ; que l'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, prévoit qu'est considérée comme heures supplémentaires toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord au-delà de la durée hebdomadaire de travail soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositif spécifiques relatifs à l'aménage nient du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant ; que l'article 4 précise que les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10%, les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20% et les effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50% ; que Monsieur [V] verse au débat des tableaux hebdomadaires récapitulant ses horaires de travail et mentionnant les heures de prise et de fin de poste, en déduisant les temps de pause, du 2 septembre 2007 au 29 août 2010 ; que l'employeur est ainsi mis en mesure de répondre aux demandes lesquelles sont donc étayées mais uniquement pour les périodes figurant sur Les tableaux produits qui ne se succèdent pas de façon continue ; que par ailleurs, alors que le salarié ne remet pas en cause l'existence de contrats de travail écrits dans lesquels sent spécifiées les durées de travail permettant la détermination des heures supplémentaires, il ne communique pas lesdits contrats ; que sa demande n'est donc pas étayée pour cette période ; qu'en revanche, Monsieur [V] étaye sa demande pour les périodes ci-après mentionnées, sans que l'employeur ne produise aucune pièce pour justifier des horaires réellement effectués, indiquant que le conseil de prud'hommes ne les lui aurait jamais rendues ; que figure par ailleurs au dossier un document établi par le greffe de la cour d'appel de Caen attestant de la remise à Mme ROMME, avocat substituant Madame LUC, conseil de la société CAFÉ DE PARIS, de quarre enveloppes contenant des fiches horaires individuelles déposées dans le cadre du délibéré an greffe du conseil de prud'hommes ; que force est de constater que ces documents bien que restitués n'ont pas été produits en cause d'appel ; que Monsieur [V] a pris en compte pour le calcul du rappel de salaire, un taux horaire de 12,36 euros non contesté par l'employeur, soit la somme de 14,83 euros pour les heures supplémentaires majorées à 20% et 18.54 euros pour les heures supplémentaires majorées à 50% ; qu'il ne sollicite pas le paiement des heures supplémentaires entre 36ème et 39ème heures ; que compte tenu des modalités des demandes, le rappel de salaire pour heures supplémentaires sera calculé de la façon suivante : pour l'année 2008 : septembre : 32,25 heures supplémentaires dont 12 heures majorées à 20% et 20,25 heures majorées à 50% soit 553,39 euros ; décembre : 54.42 heures supplémentaires dont 16 heures supplémentaires majorées à 20% et 38,42 heures supplémentaires majorées à 50% soit 949,58 euros ; pour l'année 2009 : janvier : 72,5 heures supplémentaires dont 16 heures supplémentaires majorées à 20% et 56,5 heures supplémentaires majorées à 50% soit 1 284,79 euros : février (du 1er au 15) : 64,25 heures supplémentaires dont 12 heures supplémentaires majorées à 20% et 52,25 heures supplémentaires majorées à 50% soit 1146,67 euros ; mars : (du 9 au 15) 44,24 heures supplémentaires dont 4 heures supplémentaires majorées à 20% et 7,24 heures supplémentaires majorées à 50% soit 193,55 euros ; juin : 59,67 heures supplémentaires dont 16 heures supplémentaires majorées à 20% et 43.67 heures supplémentaires majorées à 50% soit 1 046,92 euros ; juillet : (du 13 au 31) : 41 heures supplémentaires dom 12 heures supplémentaires majorées à 20% et 29 heures supplémentaires majorées à 50% soit 715,62 euros ; août (du 1er au 9) : 27,58 heures supplémentaires dont 8heures supplémentaires majorées à 20% et 19,58 heures supplémentaires majorées à 50% soit 481,65 euros ; octobre (du 12 au 18) : 18,75 heures supplémentaires dont 4 heures supplémentaires majorées à 20% et 14,75 heures supplémentaires majorées à 53 04, soit 352,78 euros ; novembre (du 23 au 29) : 21 heures supplémentaires dont 4 heures supplémentaires majorées à 20% et 17 heures supplémentaires majorées à 50% soit 374,50 euros ; décembre (du 14 au 27) : 51,25 heures supplémentaires dont 8 heures supplémentaires majorées à 20% et 40,25 heures supplémentaires majorées à 50% soit 864,87 euros ; pour l'année 2010 : janvier (du 18 au 31) : 34,92 heures supplémentaires dont 8heures supplémentaires majorées à 20% et 26,92 heures supplémentaires majorées à 50% soit 617,74 euros ; février (du 1er au 14) 35,34 heures supplémentaires dont 8 heures supplémentaires majorées à 20% et 27,34 heures supplémentaires majorées à 50% soit 625,52 euros ; mars : du au 7 et du 29 au 31): 17,33 heures supplémentaires dont 4 heures supplémentaires majorées à 20% et 13,33 heures supplémentaires majorées à 50% soit 306,46 euros ; avril : 61,57 heures supplémentaires dont 16 heures supplémentaires majorées à 20% et 45,57 heures supplémentaires majorées à 50% soit 1 082,15 euros ; mai : 56,91 heures supplémentaires dont 20 heures supplémentaires majorées à 20% et 36,9 heures supplémentaires majorées à 50% soit 980,91 euros ; juin (du 1er au 20 juin) : 46,66 heures supplémentaires dont 12 heures supplémentaires majorées à 20% et 34,66 majorées â 50% soit : 820,56 euros ; juillet (du 12 au 31) : 28,25 heures supplémentaires dont 8 heures supplémentaires majorées à 20% et 16,25 heures supplémentaires majorées à 50% soit 419,91 euros ; août : 72,83 heures supplémentaires dont 16 heures supplémentaires majorées à 20% et 56,83 heures supplémentaires majorées à 50% soit : 1 290,91 euros ; que le total des heures supplémentaires s'élève à 14 088,48 euros ; que pour répondre à l'employeur selon lequel le salarié travaillait huit heures par jour et a effectué peu «heures supplémentaires lesquelles ont donné lieu à rémunération, le salarié extrait des bulletins de paie produits par l'employeur la fiche du mois de septembre 2010 qui mentionne le paiement d'heures supplémentaires pour les périodes de juillet et août 2010 ; qu'il convient en conséquence de déduire la somme de 533,95 euros versée à ce titre des sommes à payer ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé et la société Café de Paris condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de 13 554,53 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 2 septembre 2008 au 29 août 2010 outre la somme de 1 355,45 euros au titre des congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [L] [V] affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées ; que l'article L. 3121-10 prévoit que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que la semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 ; que l'article L. 3121-11 prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22 : Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; A défaut d'accord collectif; un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en r…