Code du travail

Article L. 3122-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées62
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-1

62 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680

Cour de cassation

L'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.715

Cour de cassation

Sauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, est imputé sur le crédit d'heures de délégation de l'intéressé

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.515

Cour de cassation

; que les dispositions de l'accord du 18 décembre 2001, portant sur la mise en oeuvre de l'ARTT pour les agents publics, ne sont dès lors pas transposables directement aux salariés sous statut privé ; que l'article L. 3121-10 du Code du Travail dispose que: « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1. » ; qu'en l'espèce, M. Joël Y... est salarié, dans les conditions du droit privé, de l'Office Public de l'Habitat de Besançon ; qu'en conséquence, la durée du travail effectif de M. Joël Y... est fixée à 35 heures par semaine ; que l'article L. 3121-20 du Code du Travail dispose que : « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. » ; qu'en l'espèce, M.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.597

Cour de cassation

3123-17 alinéa 2 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale et que ce principe d'ordre public demeure même en cas de forte hausse d'activité ; (…) qu'à compter de décembre 2011, le contrat de travail doit être qualifié de contrat à temps complet ; que sur le non-respect du repos hebdomadaire, selon l'article L. 3122-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine et qu'il a droit à un repos hebdomadaire d'un moins 24 heures consécutives auquel s'ajoute les heures consécutives de repos quotidien ; que la société Chamdis reconnaît avoir fait travailler Mme A...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758

Cour de cassation

du requérant. Vu les bulletins de salaire du requérant portant ces mêmes mentions. Que le requérant soutient qu'il doit être rémunéré des heures supplémentaires qu'il a exécutées depuis le débit de son contrat, qu'il en fournit un décompte détaillé sur quatre pages, qu'il se réfère aux articles L. 3121-1, L. 3132-10, L 3121-20 et L 3122-1 du code du travail pour en demander le paiement. Cependant, et de façon surprenante, qu'il n'en a jamais demandé le règlement à son employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.376

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail, l'article L. 3121-10 du code du travail, codifiant la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry sur les 35 heures, dispose : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; que l'article L. 3121-24 du même code ajoute que : « Une convention ou un accord collectif de travail d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.069

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail, l'article L. 3121-10 du code du travail, codifiant la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry sur les 35 heures, dispose : « la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; que l'article L. 3121-24 du même code ajoute que : « une convention ou un accord collectif de travail d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.856

Cour de cassation

; qu'il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ; Et aux motifs éventuellement adoptés que vu les articles L 3111-1 et L 3121-10, L 3121-20 du Code du travail ; que la durée légale visée à l'article L 3121-10 du Code du travail est de 35 heures par semaine civile telle que cette semaine civile est entendue au sens de l'article L 3122-1 du même Code ; que Madame B... Y...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386

Cour de cassation

des heures supplémentaires éventuellement accomplies sur la semaine allant du mercredi au mardi ; qu'en jugeant que la signature de ces plannings ne pouvait valoir renonciation à ses droits quant aux heures supplémentaires déterminées en référence à la semaine civile, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3121-10 et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-10.956

Cour de cassation

dispositif a en outre des incidences notamment en ce qui concerne le régime des heures supplémentaires, bien différentes de celles du travail à temps partiel; dès lors, s'agissant d'une proposition d'aménagement "mensuel" du temps de travail qu' il appartenait à Air France de soumettre un tel dispositif à la négociation collective; qu'en effet, les articles L.3122-1 et L.3122-2 du Code du travail prévoient que le temps de travail se calcule par semaine civile, mais que, par voie "d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche", des dérogations au module hebdomadaire de référence, peuvent intervenir pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au…

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