Code du travail
Article L. 3122-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3122-1
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680
Cour de cassationL'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.715
Cour de cassationSauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, est imputé sur le crédit d'heures de délégation de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.714
Cour de cassationUne prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.515
Cour de cassation; que les dispositions de l'accord du 18 décembre 2001, portant sur la mise en oeuvre de l'ARTT pour les agents publics, ne sont dès lors pas transposables directement aux salariés sous statut privé ; que l'article L. 3121-10 du Code du Travail dispose que: « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1. » ; qu'en l'espèce, M. Joël Y... est salarié, dans les conditions du droit privé, de l'Office Public de l'Habitat de Besançon ; qu'en conséquence, la durée du travail effectif de M. Joël Y... est fixée à 35 heures par semaine ; que l'article L. 3121-20 du Code du Travail dispose que : « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. » ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.394
Cour de cassationSi le fait, pour un employeur, de recourir au travail de nuit en violation des dispositions de l'article L. 3122-32, devenu L. 3122-1, du code du travail, constitue un trouble manifestement illicite, il appartient à celui qui se prévaut d'un tel trouble d'en rapporter la preuve
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.597
Cour de cassation3123-17 alinéa 2 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale et que ce principe d'ordre public demeure même en cas de forte hausse d'activité ; ( ) qu'à compter de décembre 2011, le contrat de travail doit être qualifié de contrat à temps complet ; que sur le non-respect du repos hebdomadaire, selon l'article L. 3122-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine et qu'il a droit à un repos hebdomadaire d'un moins 24 heures consécutives auquel s'ajoute les heures consécutives de repos quotidien ; que la société Chamdis reconnaît avoir fait travailler Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758
Cour de cassationdu requérant. Vu les bulletins de salaire du requérant portant ces mêmes mentions. Que le requérant soutient qu'il doit être rémunéré des heures supplémentaires qu'il a exécutées depuis le débit de son contrat, qu'il en fournit un décompte détaillé sur quatre pages, qu'il se réfère aux articles L. 3121-1, L. 3132-10, L 3121-20 et L 3122-1 du code du travail pour en demander le paiement. Cependant, et de façon surprenante, qu'il n'en a jamais demandé le règlement à son employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.376
Cour de cassationET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail, l'article L. 3121-10 du code du travail, codifiant la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry sur les 35 heures, dispose : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; que l'article L. 3121-24 du même code ajoute que : « Une convention ou un accord collectif de travail d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.069
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail, l'article L. 3121-10 du code du travail, codifiant la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry sur les 35 heures, dispose : « la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; que l'article L. 3121-24 du même code ajoute que : « une convention ou un accord collectif de travail d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.856
Cour de cassation; qu'il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ; Et aux motifs éventuellement adoptés que vu les articles L 3111-1 et L 3121-10, L 3121-20 du Code du travail ; que la durée légale visée à l'article L 3121-10 du Code du travail est de 35 heures par semaine civile telle que cette semaine civile est entendue au sens de l'article L 3122-1 du même Code ; que Madame B... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386
Cour de cassationdes heures supplémentaires éventuellement accomplies sur la semaine allant du mercredi au mardi ; qu'en jugeant que la signature de ces plannings ne pouvait valoir renonciation à ses droits quant aux heures supplémentaires déterminées en référence à la semaine civile, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-10.956
Cour de cassationdispositif a en outre des incidences notamment en ce qui concerne le régime des heures supplémentaires, bien différentes de celles du travail à temps partiel; dès lors, s'agissant d'une proposition d'aménagement "mensuel" du temps de travail qu' il appartenait à Air France de soumettre un tel dispositif à la négociation collective; qu'en effet, les articles L.3122-1 et L.3122-2 du Code du travail prévoient que le temps de travail se calcule par semaine civile, mais que, par voie "d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche", des dérogations au module hebdomadaire de référence, peuvent intervenir pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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