Code du travail

Article L. 3122-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées62
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-1

62 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776

Cour de cassation

Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.192

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.483

Cour de cassation

à néant les décomptes résultant des pointages effectués par la salariée, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par la/le salarié(e), la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688

Cour de cassation

de l'entreprise disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-1 du code du travail devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3171-4, et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur la durée mensuelle de travail mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ; 3°/ que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.928

Cour de cassation

n'excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre premier. " ; L'article L. 3122-10 du Code du Travail : " I.- Les heures accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires.

Salaire / rémunérationCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205

Cour de cassation

rémunérées en application de l'article 6 de son contrat », d'autre part, qu'elle perçoit un salaire fixe mensuel, sans relever qu'était déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail, devenu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 à L. 3121-25 et L. 3122-1 du même code. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Lenôtre PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé nul le licenciement de Madame Y...

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.760

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a retenu que les documents versés aux débats établissaient la présence au cabinet de M. X... après 18 heures sans prendre en considération ni l'heure de son arrivée le matin au cabinet, ni le temps de travail effectif de celui-ci sur la semaine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail devenu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3122-1 du même code ; 3°/ dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que les états des activités versés aux débats par M. X... correspondaient non pas au temps facturé aux clients mais au temps de travail effectif de M. X..., ces états comportant non seulement le temps consacré aux travaux facturables aux clients mais également le temps consacré par M. X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.439

Cour de cassation

effectivement réalisés par le salarié ni même examiner l'éventualité de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire mentionné sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4, et L. 212-5, recodifié sous les articles L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail.

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