Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.069
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2].
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de ses demandes au titre de la compensation de la réduction du temps de travail en heures supplémentaires et de rappel de congés payés.
- Réponse: Attendu que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs adoptés non critiqués par le moyen, que les dispositions de l'a par la convention de site pour le calcul des heures supplémentaires est plus avantageuse pour les salariés que celle fondée sur les textes légaux et sur la jurisprudence.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-11.069
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00244
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Cayenne
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 244 F-D Pourvoi n° W 14-11.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 244 F-D Pourvoi n° W 14-11.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 28 octobre 2013), que M. [L] a été engagé par la société [2] le1er janvier 1997 en qualité d'agent technique sur le centre spatial guyanais ; que son contrat de travail a été repris par la société [1] à la suite de la signature d'un accord tripartite de mutation avec effet au 1er janvier 2007 ; que les relations de travail sont régies par l'accord collectif inter-entreprises de la base spatiale du 24 mai 2006, dénommée convention de site, et par l'accord collectif inter-entreprises du 16 mars 2000 relatif à l'application des 35 heures dans les entreprises relevant de la convention de site ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures accomplies entre la 35e et la 38e heure hebdomadaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par des repos compensateurs est subordonné à l'existence d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut d'une convention ou d'un accord de branche, prévoyant un tel remplacement ; qu'en affirmant péremptoirement que les heures effectuées par le salarié, comprises entre la 35e heure et la 38e heure, donnaient lieu, conformément à l'accord inter-entreprise du 16 mars 2000, à une rémunération de base sans majoration correspondant au salaire mensualisé et à un repos compensateur de neuf jours de RTT par an, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dispositif conventionnel était de nature à remplacer intégralement le paiement desdites heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits ; 2°/ que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par des repos compensateurs est subordonné à l'existence d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut d'une convention ou d'un accord de branche, prévoyant un tel remplacement ; qu'en affirmant que les heures effectuées par le salarié, comprises entre la 35e heure et la 38e heure, donnaient lieu, conformément à l'accord inter-entreprise du 16 mars 2000, à une rémunération de base sans majoration correspondant au salaire mensualisé et à un repos compensateur de neuf jours de RTT par an, sans vérifier concrètement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salarié n'était pas, en réalité, rémunéré sur une base mensuelle de 151,67, soit, 35 heures par semaine de sorte que l'octroi de neuf jours de RTT ne compensait que partiellement l'accomplissement de 3 heures supplémentaires hebdomadaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits ; Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs adoptés non critiqués par le moyen, que les dispositions de l'accord collectif inter-entreprises du 16 mars 2000 prévoyant que les heures supplémentaires comprises entre la 35e et la 38e heure hebdomadaire donnaient lieu, d'une part, à une rémunération de base correspondant au salaire mensualisé maintenu, d'autre part, à neuf jours de RTT par an, étaient plus avantageuses pour les salariés, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel l'employeur et le salarié s'accordaient pour considérer que la prime de flexibilité et la prime d'astreinte étaient la contrepartie directe du travail ; qu'en considérant néanmoins que ces primes n'étaient pas la contrepartie directe du travail pour les exclure de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les primes qui constituent la contrepartie du travail fourni sont prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires ; qu'en considérant, pour exclure la prime de flexibilité de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, que cette prime était indépendante de la contrepartie du travail fourni, quand cette prime avait été instituée afin de compenser la fixation d'horaires de travail irréguliers de sorte qu'elle était en lien direct avec l'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que les primes qui constituent la contrepartie du travail fourni sont prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires ; qu'en considérant, pour exclure la prime d'astreinte de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, que le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif, quand cette prime, versée aux fins de compenser une sujétion particulière de l'emploi du salarié, était en lien direct avec son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ; 4°/ qu'en considérant que la convention de site excluait la prime d'astreinte de l'assiette de calcul des heures supplémentaires cependant qu'une telle exclusion n'était pas prévue par ladite convention, la cour d'appel a violé les articles 14 et 26 de l'accord collectif du 24 mai 2006 ; 5°/ et en tout état de cause, que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des règles et lois en vigueur, le caractère favorable se comparant avantage par avantage ; qu'en se fondant, pour retenir que la convention de site était plus favorable aux salariés que les dispositions légales, sur la circonstance inopérante qu'étaient incluses dans les dispositions conventionnelles d'autres primes sans lien avec le temps de travail effectif, telles que la prime d'ancienneté et la prime de cherté de vie, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une appréciation avantage par avantage, a violé l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; 6°/ et subsidiairement, que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des règles et lois en vigueur, le caractère favorable s'appréciant avantage par avantage ; qu'en se bornant, pour exclure la prime de flexibilité et la prime d'astreinte de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, à affirmer qu'étaient incluses dans les dispositions conventionnelles d'autres primes sans lien avec le temps de travail effectif, telles que la prime d'ancienneté et la prime de cherté de vie, tandis que sont exclues la prime de flexibilité et l'astreinte, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2251-1 du code du travail et du principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Mais attendu que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; Et attendu que l'arrêt qui, sans modifier l'objet du litige, a relevé, par motifs adoptés, que la prime de flexibilité rémunérait de manière forfaitaire une modalité d'exécution du travail et que la prime d'astreinte ne correspondait pas à du temps de travail effectif, en a exactement déduit que lesdites primes n'avaient pas à être incluses dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la dissimulation d'emploi, alors, selon le moyen, qu'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande d'indemnité formée par M. [L] au titre du travail dissimulé résultant du défaut de mention sur les bulletins de paie des heures réellement effectuées mensuellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les prétentions du salarié relatives à l'accomplissement d'heures supplémentaires étaient sans fondement et écarté tout manquement de l'employeur à ce titre, n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [L].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de ses demandes au titre de la compensation de la réduction du temps de travail en heures supplémentaires et de rappel de congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail, en application des articles L. 3121-10 et L. 3121-24 du code du travail, convention de site du 24 mars 2006 applicable aux entreprises travaillant sur le centre spatial guyanais, accord collectif interentreprises du 16 mars 2000 relatif à l'application des 35 heures dans les entreprises relevant de la convention de site, les heures supplémentaires de 3 heures par semaine comprises entre la 35ème et la 38ème heure donnent lieu à une rémunération de base sans majoration correspondant au salaire mensualisé et à un repos compensateur de 9 jours de RTT par an et que les heures supplémentaires à compter de la 39ème heure donnent lieu à majoration de paiement à 25 % ; qu'aucune somme supplémentaire n'est due au titre de la compensation de la réduction du temps de travail en heures supplémentaires pour la période considérée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail, l'article L. 3…