Code du travail
Article L. 3121-23 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-23
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-23
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005
Cour d'appelL'article L.3131-20 du code du travail dispose que « Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. » L'article L.3131-22 du même code dispose que « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appelAux termes de l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Aux termes de l'article L.3121-22 du même code, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. La convention collective applicable ne déroge pas aux dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail. En effet, l'article 7.10.3 de la [6] prévoit que pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098
Cour d'appelauxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. En outre, L'article L3121-22 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. La preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le code du travail repose sur l'employeur. 9.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appel3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976
Cour d'appel3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-10.080
Cour de cassationde définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94). 8. Aux termes du dernier de ces textes, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. 9. Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329
Cour de cassationLA demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Vu l'article L. 3121-11 du code du travail : « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3221-25. » Vu l'article L. 8221-1 du code du travail : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans mes conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.231
Cour de cassation; que dès lors que le contrat de travail stipule une « rémunération globale » sans indiquer un nombre déterminé d'heures supplémentaires, l'entreprise ne peut utilement, pour conclure au rejet des demandes du salarié sur le fondement du salaire contractuel, invoquer au principal la seule régularité du calcul des heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3121-23 du code du travail ; qu'en l'espèce le contrat de travail ne précise ni le nombre d'heures « normales », ni le nombre d'heures supplémentaires prévues dans le forfait ; que Mme F... est donc fondée à solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle calcule sa demande sur un horaire collectif de 40 heures qu'elle aurait respecté alors que l'employeur affirme que l'horaire collectif respecté par Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.895
Cour de cassationsupplémentaires inclus dans le forfait ; que dès lors que le contrat de travail stipule « une rémunération globale », l'entreprise ne peut utilement pour conclure au rejet des demandes de la salariée sur le fondement du salaire contractuel, invoquer au principal la seule régularité du calcul des heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3121-23 du code du travail ; qu'en l'espèce, le contrat ne précise ni le nombre d'heures « normales » ni le nombre d'heures supplémentaires prévues dans le forfait ; que Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.047
Cour de cassation; que dès lors que le contrat de travail stipule une « rémunération globale » sans indiquer un nombre déterminé d'heures supplémentaires, l'entreprise ne peut utilement, pour conclure au rejet des demandes du salarié sur le fondement du salaire contractuel, invoquer au principal la seule régularité du calcul des heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.046
Cour de cassationhebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.048
Cour de cassationhebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L.
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