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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.231

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2019
Numéro d'affaire
18-10.231
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11206

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11206 F Pourvoi n° T 18-10.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Motorsport TV France, dont le nom commercial est Motors TV, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société H...

J...

E... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M.

Charles-Henri Carboni, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Motorsport TV France, 3°/ M.

C...

M... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Motorsport TV France, contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme L...

F..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Motorsport TV France, de la société H...

J...

E... et associés, ès qualités, et de M.

M... , ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Motorsport TV France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Motorsport TV France, la société H...

J...