Code du travail

Article L. 3121-23 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées27
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-23

27 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.049

Cour de cassation

hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.050

Cour de cassation

hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.434

Cour de cassation

; qu'il s'avère que M. X... effectuait plus de 35 heures par semaine ; que la société Déco Relief n'avance pas d'arguments et d'éléments contradictoires ; que les bulletins de salaire de M. X... ne font pas apparaître aucunement le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, le conseil doit étudier les relevés et documents que M. X... nous fournit ; que l'article L. 3121-23 du Code du travail dispose que : « dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies ; qu'en l'espèce, M. X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.712

Cour de cassation

; qu'en estimant que la preuve de l'existence et de l'étendue de cet usage pèse sur celui qui l'invoque quand il appartenait au contraire à l'employeur qui prétendait que cet usage résultait d'une erreur d'apporter la preuve qu'il ne remplissait pas les conditions d'un usage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article 1134 du code civil, alors applicable, ensemble l'article L.3121-23 du code du travail ; 3.

17

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 juin 2017, 15/02652

Cour d'appel

hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'ils font également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L.3121-23 du code du travail et que cet article entré en vigueur le 1er août 2008 était applicable au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'ils font valoir, subsidiairement, sur l'existence d'une convention de forfait, qu'une telle convention est admise si le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire mensuelle et si le salarié a eu connaissance de l'horaire en vigueur dans l'entreprise et qu'en l'espèce ces conditions sont réunies ;…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.376

Cour de cassation

3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ; qu'une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent ; que ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; que l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.480

Cour de cassation

considéré que la situation à laquelle Mme [X] se trouvait soumise expliquait la pression qu'elle-même avait exercée sur le personnel du magasin sans l'excuser totalement, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 3121-10, L. 3121-23, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 4121-1 du code du travail.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.069

Cour de cassation

3121-24 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de rappel de congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'assiette pour le calcul des heures supplémentaires, les dispositions légales de l'article L. 3121-22 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.552

Cour de cassation

pause dans l'entreprise étaient moins favorables pour les salariés que les dispositions de la convention collective ; Madame X... soutient également que les temps de pause n'étaient pas respectés dans le magasin et qu'il arrivait fréquemment aux salariés d'effectuer plus de 6 heures de travail d'affilée sans bénéficier du temps de repos prévu par l'article L.3121-23 ; qu'il incombait à l'employeur de mettre en place un système fiable de comptabilisation de ces temps de pause ; elle produit pour justifier de ses allégations un rapport d'expertise d'une société Technologica qui tendrait à confirmer que les pauses ne sont pas toutes prises et une note de service en date du 22 juin 2010 mettant en place une nouvelle organisation excluant « les journées continues de 6 heures ou plus la législation imposant sinon…

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.483

Cour de cassation

les décomptes résultant des pointages effectués par la salariée, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par la/le salarié(e), la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur la durée mensuelle de travail mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ; 3°/ que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920

Cour de cassation

permettant de déterminer l'ouverture du droit à majoration pour heures supplémentaires ; qu'en accordant cependant à Monsieur X... le paiement d'heures supplémentaires en incluant les congés payés, jours fériés et repos compensateurs dans le calcul de son temps de travail mensuel effectif, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du Code du travail et de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Herbrich Transports à payer à Monsieur Jean-Pierre X... 8.939,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris et 893,92 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article L.

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