Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.895
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-19.895
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11175
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11175 F Pourvoi n° X 18-19.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Motorsport TV France, dont le nom commercial est Motors TV, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société G...
E...
K..., anciennement G...-E...-E..., représentée par M.
R...
E..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Motorsport TV France, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ M.
J...
M... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Motorsport TV France, contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre ), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Z...
Y..., épouse F..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Motorsport TV France, de la société G...-E...-K..., ès qualités, et de M.
M... , ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Motorsport TV France, la société G...-E...-K..., ès qualités, et M.
M... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Motorsport TV France à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Motorsport TV France, la société G...
E...
K..., M.