Code du travail
Article D. 3171-2 : texte et décisions associées
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Article D. 3171-2
L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-18.922
Cour de cassation; qu'il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions ; que le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381
Cour de cassationIl appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions. Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et rétablissement d'un récapitulatif hebdomadaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342
Cour de cassationprévue et sauf pour les salariés en associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; attendu les dispositions des articles L. 3171-2 et suivants, et D. 3171-2 et suivants, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.895
Cour de cassation, si le contrat de travail, dont elle constatait qu'il fixait une rémunération forfaitaire, faisait référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise et si cet horaire était affiché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'article D. 3171-2 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1104, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.529
Cour de cassationsalarié. Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer ses prétentions, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D.3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire. Le salarié ne peut être débouté du seul fait qu'il n'a jamais réclamé le paiement de ses heures supplémentaires ; en l'espèce, le conseil des prud'hommes a rejeté les prétentions de M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.047
Cour de cassation, aux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés et, d'autre part, que lesdits horaires étaient affichés dans l'entreprise, ce dont il découlait que la salariée avait été mise en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'article D. 3171-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; ALORS, 2°), QU'en écartant l'existence d'une convention de forfait au prétexte que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Mme U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.046
Cour de cassation, aux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés et, d'autre part, que lesdits horaires étaient affichés dans l'entreprise, ce dont il découlait que la salariée avait été mise en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.048
Cour de cassation, aux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés et, d'autre part, que lesdits horaires étaient affichés dans l'entreprise, ce dont il découlait que le salarié avait été mis en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.049
Cour de cassation, aux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés et, d'autre part, que lesdits horaires étaient affichés dans l'entreprise, ce dont il découlait que le salarié avait été mis en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.050
Cour de cassation, aux horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ainsi qu'ils sont affichés et, d'autre part, que lesdits horaires étaient affichés dans l'entreprise, ce dont il découlait que le salarié avait été mis en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-26.231
Cour de cassationIl appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions. Le salarié doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu notamment des dispositions des articles D 3171-2 et D 3171- 8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou à défaut de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire. Monsieur X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742
Cour de cassationde travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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