Code du travail
Article D. 3171-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 3171-2
L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3171-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919
Cour de cassationd'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D 3171-2 et D 3171-8 dudit code ; que si le contrat du 13 juillet 2009 prévoit en son article 4 une rémunération sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, durée minimale obligatoire, les parties prévoient des horaires de travail les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 à 12 h et de 14 h à 17 heures, soit 24 heures par semaine ; qu'il résulte de la production des bulletins de paie que Mme Christine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.539
Cour de cassationUne erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, excluant tout vice du consentement, a rejeté les demandes d'un salarié soutenant que la convention de rupture devait être déclarée nulle en raison d'une erreur portant sur la date d'expiration du délai de rétractation et que cette rupture s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-20.585
Cour de cassationAux termes de l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, lorsque la durée du travail est organisée par cycle, l'employeur doit établir, d'une part au titre des moyens de contrôle, une feuille de route comprenant notamment les horaires de début et de fin d'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, cette feuille de route étant communiquée au salarié, d'autre part pour l'information des salariés concernés, un document en fin de mois ou en fin de cycle présentant le décompte des heures réellement effectuées pendant la période considérée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.575
Cour de cassationd'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 dudit Code ; qu'à titre liminaire il convient de rappeler que l'horaire de travail de M. François X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734
Cour de cassationd'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code. En l'espèce Mme Christine X... produit un décompte motivé sur précision (attestée par nombreux témoignages) qu'elle était astreinte durant toute l'exécution du contrat journellement à l'horaire suivant 7h30- 19h30 avec coupure d'une heure le midi soit 11 heures de travail par jour et 55 heures par semaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028
Cour de cassation; en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié en regard notamment des dispositions des articles D 3171-2 et D 3171-8 dudit code ; il est prévu au contrat liant les parties :- que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133
Cour de cassationd'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.899
Cour de cassationnombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant se propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié au regard notamment de dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 de ce code. Madame X... réclame paiement pour prés de 28. 000 € de diverses heures supplémentaires déclarées accomplies au titre des années 2006 à 2008. Sans méconnaître que la charge de la preuve ne repose pas sur le seul salarié, le contexte de grande autonomie suivant lequel Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.290
Cour de cassation3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; il lui appartient ainsi d'établir l'existence d'un horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement du décompte quotidien individuel des heures de travail et du récapitulatif hebdomadaire, conformément aux articles D.3171-2 et D.3171-8 ; que, toutefois, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires; que, outre l'attestation d'un autre salarié (Naïm Z...) précisant les heures d'ouverture du magasin, mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972
Cour de cassation; que la société Le Fournil Biterrois ne relève aucune anomalie dans les données fort nombreuses y figurant alors qu'elle dispose des éléments de comparaison ; que ces plannings étayent la demande de Monsieur X... ; que la société Le Fournil Biterrois s'avère défaillante dans sa contribution à la charge de la preuve ne versant aucun document contraire et notamment pas ceux relatifs au contrôle de la durée du travail que les articles L.3171-1-1, L.3171-2, D.3171-1, D.3171-2 et D.3171-8 du code du travail lui imposent de tenir ; qu'ainsi Monsieur X... établit la réalité des heures supplémentaires ou de nuit dont il demande le paiement ; que cependant les calculs fournis par Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3171-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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