Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2013
- Numéro d'affaire
- 11-28.811
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00378
Résumé
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2011), que M. X... a été engagé par la société Maladis le 13 décembre 2007 en qualité de "manager denrées non périssables" ; qu'après avoir démissionné le 24 juillet 2008, il a été licencié pour faute grave au cours de la période de préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur les troisième quatrième, et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et sixième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires et des heures travaillées les j…