Code du travail
Article L. 3132-13 : texte et décisions associées
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Article L. 3132-13
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-13
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/15272
Cour d'appelL'inspection fait valoir, au regard de la poursuite par la société du refus d'appliquer la loi, que l'astreinte n'aura de véritable caractère dissuasif qu'avec un montant élevé et que la somme demandée est justifiée. Sur ce, L'article L.3132-3 du code du travail dispose que 'dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche'. Aux termes de l'article L.3132-13 du même code 'dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche et partir de treize heures'. L'article R 3132-8 du code du travail dispose que 'les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.399
Cour de cassationD'abord, il résulte de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, que l'employeur est fondé à invoquer devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-19.075
Cour de cassationLe pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, que l'inspecteur du travail tient de l'article L. 3132-31 du même code, peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu'il s'agisse de salariés de l'établissement ou d'entreprises de prestation de services. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant retenu que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n'étaient pas automatisées, a décidé que des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03089
Cour d'appell'audience de jugement la somme réclamée par Monsieur [W] », s'abstient de justifier du paiement libératoire dont elle allègue. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré, et de condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à rappel de prime de ce chef. - Sur le rappel de prime du dimanche : Il ressort des dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail que, dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400m2, les salariés privés du repos dominical doivent bénéficier d'une rémunération majorée d'au moins 30% par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-40.035
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Durée et temps de travail - Code du travail - Articles L. 3132-3 et L. 3132-13 - Liberté religieuse - Egalité devant la loi - Liberté d'entreprendre - Applicabilité au litige - Défaut - Disposition déjà déclarée conforme - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.367
Cour de cassation; que cette indemnité est donc fondée sur le non-respect des dispositions des articles L. 3132-25 et suivants du code du travail alors que la demande des syndicats est fondée sur l'article L. 3132-29, et qu'il n'est pas discuté que le magasin est situé dans une zone touristique internationale, l'ouverture le dimanche jusqu'à 13h étant en outre autorisée en application de l'article L.3132-13 du code du travail ; qu'il existe dès lors une contestation sérieuse sur la demande des syndicats visant à obtenir à titre provisionnel des dommages-intérêts fondés sur l'absence d'un accord d'entreprise, alors que l'objet de la fermeture obligatoire par arrêté préfectoral, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-23.221
Cour de cassationL'arrêté préfectoral du 4 juin 1952 réglementant les jours de fermeture des commerces alimentaires demeure applicable tant qu'il n'a pas été abrogé ; la violation de cet arrêté, qui prescrit une fermeture hebdomadaire, et dont la légalité n'est pas sérieusement contestée, constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-27.038
Cour de cassationdu département résultant des dispositions relatives à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail n'a aucune incidence sur leur compétence pour dresser procès-verbal, laquelle s'étend à l'ensemble du département, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles R. 8122-3, L. 3132-31 et L. 3132-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-27.039
Cour de cassationdu département résultant des dispositions relatives à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail n'a aucune incidence sur leur compétence pour dresser procès-verbal, laquelle s'étend à l'ensemble du département, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles R. 8122-3, L. 3132-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-26.521
Cour de cassation221-17 du code du travail devenu l'article L. 3132-29 ; 2°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société Auchan faisait valoir que les arrêtés préfectoraux de fermeture d'établissement le dimanche ne lui étaient plus applicables puisqu'elle bénéficiait de la dérogation permanente de droit au repos dominical prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.411
Cour de cassationLe principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Il appartient à l'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. Est en conséquence cassé l'arrêt, qui pour rejeter la demande de l'inspecteur agissant sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.774
Cour de cassation3°/ qu'en s'étant fondée, pour juger que le personnel du magasin n'était pas principalement occupé par l'activité alimentaire, sur la circonstance que les deux salariées affectées aux livraisons ne travaillaient pas le dimanche, quand la dérogation revendiquée par la société Monoprix avait précisément pour but de leur permettre de travailler le dimanche, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3132-13 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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