Code du travail
Article L. 3132-13 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3132-13
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-24.315
Cour de cassationL'article L. 3132-29 du code du travail dont les dispositions tendent à préserver la concurrence entre les établissements d'une même profession, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles relatives au droit au repos hebdomadaire en faveur des salariés posées par le code du travail. Exercent la même profession au sens de ce texte, les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-25.349
Cour de cassationIl résulte d'une part des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos dominical des salariés doit être respecté à partir de 13 heures, et, d'autre part, de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-71.277
Cour de cassationde 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les articles L3132-1 à 3 du code du travail posent le principe d'un jour de repos hebdomadaire des salariés, le dimanche. Il en découle une obligation de fermeture dominicale tempérée par diverses dérogations dont, notamment, celle prévue par l'article L3132-13 pour les commerces de détail alimentaire, qui peuvent ne fermer que le dimanche à midi (13 h depuis la loi du 10 août 2009) sous réserve de compenser cette contrainte par l'allocation d'une journée de repos compensateur, par quinzaine et par roulement. Les commerces de détail alimentaire sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-68.413
Cour de cassationSelon l'article L. 3132-31 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail. Il en résulte que ce pouvoir peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action de l'inspecteur du travail visant à obtenir du juge judiciaire, saisi en référé, qu'il enjoigne une société de respecter l'arrêté préfectoral de fermeture le dimanche, pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-17.044
Cour de cassationL'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L. 3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-15.391
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 avril 2008), que, faisant valoir qu'il s'agissait d'établissements de vente de denrées alimentaires au détail soumis en ce qui concerne le repos hebdomadaire des salariés aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3132-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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