Code du travail

Article L. 3132-13 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées24
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3132-13

24 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-24.315

Cour de cassation

L'article L. 3132-29 du code du travail dont les dispositions tendent à préserver la concurrence entre les établissements d'une même profession, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles relatives au droit au repos hebdomadaire en faveur des salariés posées par le code du travail. Exercent la même profession au sens de ce texte, les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-25.349

Cour de cassation

Il résulte d'une part des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos dominical des salariés doit être respecté à partir de 13 heures, et, d'autre part, de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-71.277

Cour de cassation

de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les articles L3132-1 à 3 du code du travail posent le principe d'un jour de repos hebdomadaire des salariés, le dimanche. Il en découle une obligation de fermeture dominicale tempérée par diverses dérogations dont, notamment, celle prévue par l'article L3132-13 pour les commerces de détail alimentaire, qui peuvent ne fermer que le dimanche à midi (13 h depuis la loi du 10 août 2009) sous réserve de compenser cette contrainte par l'allocation d'une journée de repos compensateur, par quinzaine et par roulement. Les commerces de détail alimentaire sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-68.413

Cour de cassation

Selon l'article L. 3132-31 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail. Il en résulte que ce pouvoir peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action de l'inspecteur du travail visant à obtenir du juge judiciaire, saisi en référé, qu'il enjoigne une société de respecter l'arrêté préfectoral de fermeture le dimanche, pris en application de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-17.044

Cour de cassation

L'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L. 3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.

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