Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-40.035

Arrêt du 12 février 2020Pourvoi n° 19-40.035

Publié au BulletinTemps de travailInspection du travail
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00282

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Durée et temps de travail - Code du travail - Articles L. 3132-3 et L. 3132-13 - Liberté religieuse - Egalité devant la loi - Liberté d'entreprendre - Applicabilité au litige - Défaut - Disposition déjà déclarée conforme - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
  • Solution : QPC : non-lieu à renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal de grande instance de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 12 février 2020

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 282 FS-P+B

Affaire n° J 19-40.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

Le tribunal de grande instance de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2019, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 19 novembre 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la Société de distribution Voltaire, enseigne commerciale Cachershop, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

D'autre part,

l'inspectrice du travail de l'Unité de contrôle des 3e, 4e et 11e arrondissements de Paris pris en la personne de Mme C... P..., domiciliée en cette qualité [...],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Société de distribution Voltaire, et l'avis de M. Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. La question transmise est ainsi rédigée :

La question est « de savoir si les dispositions combinées des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, en tant qu'elles imposent la fermeture des commerces de détail alimentaire casher le dimanche à partir de treize heures alors que ces commerces sont déjà fermés dans le cadre du Shabbat le vendredi soir au coucher du soleil et toute la journée du samedi, sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux principes de liberté religieuse, d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Le dernier alinéa de l'article L. 3132-13 du code du travail, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, n'est pas applicable au litige, dès lors que l'action en justice tend à faire interdiction à la Société de distribution Voltaire, exploitant un commerce de détail alimentaire, de faire travailler ses salariés le dimanche après treize heures. Les autres dispositions contestées sont applicables au litige.

3. A l'exception du dernier alinéa de l'article L. 3132-13 du code du travail, elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2009-588 DC rendue le 6 août 2009 par le Conseil constitutionnel. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen.

4. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPC : non-lieu à renvoiTemps de travailInspection du travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00282
Identifiant source
5fca5c02d71a9c33e2758802

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