Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.558
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en la forme des référés d'un recours contre cet avis.
- Procédure: La société du Grand Casino du Touquet, société par actions simplifiée, dont le siège est palais de l'Europe place de l'Hermitage, 62520 Le Touquet- Paris-Plage, a formé le pourvoi n° R 19-16.558 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F.
- Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Il s'ensuit que la circonstance que les mesures d'aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n'implique pas, en elle-même, la formulation d'un avis d'inaptitude.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Grand Casino du Touquet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 369 FS-P+I Pourvoi n° R 19-16.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021 La société du Grand Casino du Touquet, société par actions simplifiée, dont le siège est palais de l'Europe place de l'Hermitage, 62520 Le Touquet- Paris-Plage, a formé le pourvoi n° R 19-16.558 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F...
Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société du Grand Casino du Touquet, et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.
Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M.
Duval, Mmes Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2019), Mme Y... a été engagée le 2 novembre 2007 par la société Grand Casino du Touquet en qualité de changeur traiteur de monnaie. 2.
Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en ces termes : conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail, confirmation de l'inaptitude au poste de travail de caissier.
Contre-indication à tout travail de nuit après 22h ; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication ; capacité à bénéficier d'une formation". 3.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en la forme des référés d'un recours contre cet avis.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-16.558
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00369
Résumé source
Il résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d'une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur, d'autre part, que ce n'est que s'il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail. Il s'ensuit que la circonstance que les mesures d'aménage…